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Brigitte Kuster
Question N° 26274 au Ministère de la cohésion des territoires


Question soumise le 4 février 2020

Mme Brigitte Kuster appelle l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse sur le service minimum d'accueil dans les établissements scolaires en France. En effet, pour permettre un fonctionnement des écoles en période de grève, la loi n° 2008-790 du 20 août 2008 a institué un droit d'accueil pour les élèves des écoles maternelles et élémentaires pendant le temps scolaire, communément qualifié de service minimum. Ainsi, s'il est fait obligation aux personnels enseignants de ces écoles de se déclarer au moins 48 heures avant pour pouvoir exercer leur droit de grève, les animateurs et agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles (ATSEM) ne sont pas soumis aux mêmes règles. Cette situation occasionne une importante désorganisation tant pour les écoles que pour les parents d'élèves qui apprennent très tardivement l'absence des animateurs et ATSEM, avec des conséquences sur la garde d'enfants et l'organisation de leur propre temps de travail. Les 60 000 ATSEM que compte la France assurent un encadrement essentiel auprès d'enfants qui ne peuvent pas être laissés livrés à eux-mêmes pendant toute une journée et représentent un effectif conséquent au sein des écoles maternelles (3 % de la fonction publique territoriale), auxquels s'ajoutent également les milliers d'animateurs petite enfance. Alors que le pays connaît, avec plus d'un mois et demi, sa plus longue période de grève depuis 1968, elle l'interroge sur la volonté de son ministère d'étendre aux ATSEM ainsi qu'aux animateurs les dispositions de la loi du 20 août 2008 prévoyant l'obligation de déclaration d'intention de faire grève 48 heures à l'avance.

Réponse émise le 10 mars 2020

Le Gouvernement n'envisage pas d'étendre aux agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles et aux animateurs de petite enfance les dispositions de la loi du 20 août 2008, instituant un droit d'accueil pour les élèves des écoles maternelles et élémentaires pendant le temps scolaire, qui prévoient notamment une obligation de déclaration préalable à l'exercice du droit de grève, la loi de transformation de la fonction publique du 6 août 2019 ayant déjà instauré un délai de prévenance similaire dans la fonction publique territoriale. En effet, le dispositif prévu à l'article 7-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale définit les modalités d'exercice du droit de grève dans les collectivités territoriales. Ainsi, des accords locaux entre les employeurs et les organisations syndicales pourront être signés afin de garantir la continuité de certains services publics limitativement énumérés par la loi, tels que l'accueil des enfants de moins de trois ans, l'accueil périscolaire et la restauration collective et scolaire, dont l'interruption contreviendrait au respect de l'ordre public ou aux besoins essentiels des usagers. En cas d'échec de ces négociations, l'assemblée délibérante pourra déterminer les services, les fonctions et le nombre d'agents indispensables au bon fonctionnement du service public. Dès lors que ces modalités d'organisation et de continuité auront été définies et dans le cas où un préavis de grève aura été déposé dans les conditions prévues à l'article L.2512-2 du code du travail, l'autorité territoriale pourra imposer un délai de prévenance aux agents des services visés au I de l'article 7-2 dont l'absence est de nature à affecter l'exécution du ou des services concernés. Ces agents exerçant des fonctions indispensables identifiées dans la délibération de l'organe délibérant et, le cas échéant, dans l'accord, devront informer leur employeur, au plus tard quarante-huit heures avant de participer à la grève, de leur intention d'y participer. Ainsi, ce dispositif de déclaration préalable permettra aux collectivités d'anticiper les mouvements de grève et d'organiser au mieux leurs services. Par ailleurs, l'article 7-2 précité prévoit la possibilité pour une collectivité territoriale d'exiger, lorsque l'exercice du droit de grève, en cours de service, entraine un risque de désordre manifeste dans l'exécution du service, des agents ayant déclaré leur intention de participer à la grève qu'ils exercent ce droit dès leur prise de service et jusqu'à son terme. Enfin, l'autorité territoriale pourra sanctionner disciplinairement les agents qui ne respecteraient pas certaines de ces obligations.

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