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Fabien Gouttefarde
Question N° 2635 au Ministère de l'agriculture


Question soumise le 7 novembre 2017

M. Fabien Gouttefarde attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de l'alimentation sur le droit de préemption des communes sur les ventes de foncier forestier de moins de 4 hectares. Depuis la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014, dans le cadre de la restructuration du petit parcellaire forestier privé et afin d'améliorer la structure de la forêt française, dans le but de mobiliser plus de bois, un « droit de préférence » au profit des propriétaires forestiers contiguës a été créé par l'article L. 331-19, 20, 21, 22, 23, 24 du code forestier et qui concerne l'ensemble des ventes de parcelles cadastrées bois de moins de 4 ha. Ce droit comporte des exemptions (art. L. 331-21) permettant de donner un cadre précis à la loi et améliore sa mise en œuvre. Parallèlement à ce droit de préférence, les communes ont été dotées d'un « droit de préemption » pour ces mêmes parcelles de moins de 4 ha quand celles-ci jouxtaient une parcelle de forêt communale soumise au régime forestier, mais sans aucune exemption qui ne s'applique qu'au « droit de préférence ». Cette absence d'exemption du « droit de préemption de la commune » ne va pas dans le sens de la simplification administrative et n'améliore en rien la restructuration des petites parcelles de bois, en plus d'être une atteinte forte au droit de propriété privée. Cette dernière complique fortement le travail des notaires et des organismes travaillant à l'amélioration du parcellaire forestier comme la SAFER. Dès lors, tout en maintenant le droit de préemption de la commune dans l'intérêt général, il lui demande s'il est envisageable d'harmoniser les procédures en appliquant à l'identique les exemptions (art. L. 331-21) du « droit de préférence » au « droit de préemption » de la commune pour la vente des parcelles de bois de moins de 4 ha.

Réponse émise le 9 janvier 2018

Le droit de préférence des propriétaires de terrains boisés a été introduit, avec des exemptions, dans le code forestier par l'article 65 de la loi no 2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l'agriculture et de la pêche. Quelques modifications ont été apportées à ces dispositions par la loi d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt (LAAAF) no 2014-1170 du 13 octobre 2014. Les droits de préférence et de préemption des communes notamment ont été créés de leur côté par l'article 69 de la LAAAF à la suite d'amendements parlementaires et codifiés sous les articles L. 331-22 et 24 du code forestier. Ces dispositions ont été conçues comme des outils adaptés à la restructuration d'assez petites surfaces boisées, lorsque leurs propriétaires privés choisissent de les mettre en vente. En effet, elles rendent possible le transfert de ces surfaces de moins de quatre hectares jouxtant des forêts soumises à un document de gestion mentionné au a) du 1° de l'article L. 122-3 du code forestier aux communes qui en sont propriétaires. Grâce à la gestion mise en œuvre par l'office national des forêts dans ces forêts, les fonctions économiques, écologiques ou sociales de chacune sont protégées et valorisées, dans une perspective de préservation à long terme. On ne peut négliger par conséquent le bénéfice, pour la politique forestière que le code forestier charge l'État de conduire, du droit de préemption offert aux communes par l'article L. 331-22. Ce droit ne s'exerce que dans le respect des conditions et du prix demandés par les vendeurs. Si la commune déclare vouloir préempter, les autres propriétaires voisins sont effectivement privés du droit de préférence, comme l'énonce l'article L. 331-22. De façon constante, les droits de préemption l'emportent sur les simples droits de préférence. L'hypothèse de modifier le code forestier pour que le droit de préemption ne s'applique pas aux ventes visées à l'article L. 331-21 n'irait pas dans le sens d'une meilleure restructuration des espaces forestiers, en maintenant des forêts déjà petites sous le statut de propriétés privées, soumises aux aléas du morcellement par suite des mutations successorales notamment.

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