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Brigitte Kuster
Question N° 26422 au Ministère de la culture


Question soumise le 11 février 2020

Mme Brigitte Kuster attire l'attention de M. le ministre de la culture sur l'article L. 7121-2 du code du travail qui liste les artistes du spectacle et le statut professionnel des scénographes dans ce cadre juridique. Le 10° de l'article L. 7121-2 dudit code énumère ainsi le metteur en scène, le réalisateur et le chorégraphe, pour l'exécution matérielle de leur conception artistique sans considérer les scénographes comme des artistes du spectacle. Pourtant, ces derniers conçoivent - à l'aide de dessins, maquettes, plans, etc. - les espaces scéniques qui permettent que les œuvres du spectacle puissent devenir des succès. Les scénographes représentent donc un maillon essentiel de la création artistique et ont un apport intellectuel qui contribue à orienter un spectacle comme peuvent le faire la dramaturgie, la mise en scène, la chorégraphie ou la composition musicale. Après le rapport d'experts d'Hortense Archambault remis au Premier ministre et le rapport de Bruno Racine qui a été remis à M. le ministre, elle l'interroge sur sa volonté de reconnaître dans le code du travail (art. L. 7121-2) et le code de la propriété intellectuelle (art. L. 112-2) les scénographes comme des artistes du spectacle et les scénographies comme des œuvres de l'esprit.

Réponse émise le 12 janvier 2021

Dans son rapport « Bâtir un cadre stabilisé et sécurisé pour les intermittents du spectacle », remis au Premier ministre le 7 janvier 2015, la mission de concertation et de proposition menée par le député Jean-Patrick Gille, l'ancienne directrice du Festival d'Avignon Hortense Archambault et l'ancien directeur général du travail, Jean-Denis Combrexelle, avait estimé qu'une réflexion méritait d'être menée au niveau des branches sur une répartition différente entre les annexes 8 et 10 au règlement d'assurance chômage de certains métiers techniques étroitement liés à la création artistique, notamment les scénographes. Pour la mission, cette possible ventilation des métiers entre les deux annexes devait se faire à l'intérieur de chaque convention collective, assortie de description des pratiques afférentes à l'usage de leur rémunération (part du travail rémunéré en droit d'auteur notamment). Bruno Racine n'a pas réexaminé cette question dans son rapport remis en janvier 2020 sur « L'auteur et l'acte de création ». Son rapport n'avait en effet pas pour objet le régime d'assurance chômage des intermittents du spectacle mais le statut des artistes-auteurs, qui sont des travailleurs non-salariés assimilés pour leur sécurité sociale à des salariés, mais qui ne bénéficient pas de l'assurance chômage. Dans la suite du rapport de Bruno Racine, le ministère de la culture s'est notamment attaché à préciser le champ du régime de sécurité sociale des artistes-auteurs par le décret n° 2020-1095 du 28 août 2020 relatif à la nature des activités et des revenus des artistes-auteurs et à la composition du conseil d'administration de tout organisme agréé prévu à l'article R. 382-2 du code de la sécurité sociale. Â cette occasion, l'article R. 382-1 du code de la sécurité sociale a été modifié pour prévoir l'affiliation à la sécurité sociale des artistes-auteurs, les auteurs de scénographie de spectacles vivants, d'exposition ou d'espaces qui tirent un revenu d'une ou de plusieurs activités relevant des articles L. 112-2 ou L. 112-3 du code de la propriété intellectuelle. Le code de la sécurité sociale prévoit désormais que ces scénographes relèvent de la branche professionnelle des arts graphiques et plastiques de la sécurité sociale des artistes-auteurs, étant précisé que cette branche professionnelle des arts graphiques et plastiques est une branche au sens du code de la sécurité sociale et non une branche professionnelle au sens du code du travail. Dès lors, comme d'autres activités liées au spectacle vivant et enregistré, l'activité de scénographe peut bien donner lieu à deux rémunérations distinctes : une rémunération salariée au titre des annexes VIII et X précitées et une rémunération versée en contrepartie de la conception, de la création, de l'utilisation ou de la diffusion de leur œuvre.

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