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Aurore Bergé
Question N° 26423 au Ministère des solidarités


Question soumise le 11 février 2020

Mme Aurore Bergé attire l'attention de Mme la ministre des solidarités et de la santé sur le champ d'application de l'article 7 alinéa 6 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2020 relatif à la reconduction de la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat pour les associations et fondations reconnues d'utilité publique. Dans sa rédaction initiale, cette disposition prévoyait que le versement de la prime précitée, exonéré de charges, soit conditionné à la mise en place d'un accord d'intéressement au sein des organisations. Par essence, l'absence d'objectifs économiques dans les associations à but non lucratif les excluait donc du dispositif car elles ne peuvent mettre en place ce type d'accord. Pour cette raison, lors de l'examen du texte en commission à l'Assemblée nationale, la commission des affaires sociales a adopté un amendement devant permettre aux associations dites loi 1901 de s'affranchir de cette condition d'accord d'intéressement, pour verser à leurs salariés la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat. Toutefois, cette nouvelle disposition a été modifiée en séance publique par un sous-amendement du Gouvernement dont l'objectif initial était d'élargir le champ d'application de cette exonération aux associations et fondations reconnues d'utilité publique. Or, dans sa rédaction actuelle, l'amendement a eu l'effet inverse et a réduit le champ d'application de cette exception aux seules associations et fondations reconnues d'utilité publique, excluant alors les simples associations dites loi 1901. Dans la mesure où l'intention initiale du Gouvernement et du législateur était au contraire d'étendre le champ d'application de cette nouvelle disposition à toutes les associations à but non lucratif, elle l'interroge sur la possibilité d'une extension effective de cette exonération.

Réponse émise le 22 mars 2022

Il est exact que la loi de financement de la sécurité sociale pour 2020 réservait la possibilité de verser une prime exceptionnelle exonérée fiscalement et socialement aux entreprises couvertes par un accord d'intéressement. Toutefois, le contexte de l'urgence sanitaire a conduit à assouplir les modalités de versement de cette prime (cf. ordonnance n° 2020-385 du 1er avril 2020 et loi de finances rectificative pour 2020), d'une part en reportant la date limite de versement dans un premier temps du 30 juin au 31 août 2020, puis jusqu'au 31 décembre 2020, d'autre part en levant la condition relative à l'intéressement, enfin en ouvrant la possibilité de moduler le montant de la prime afin de valoriser plus particulièrement les salariés ayant permis le maintien de l'activité durant l'épidémie de COVID-19. Ainsi, toutes les entreprises ont pu, sans condition préalable de mise en œuvre d'un accord d'intéressement, verser en 2020 une prime exceptionnelle exonérée de cotisations et contributions sociales et d'impôt sur le revenu. Le plafond d'exonération était limité à 1 000 euros pour les entreprises n'ayant pas conclu d'accord d'intéressement. Dans les entreprises couvertes par un tel accord, ce plafond était relevé à 2 000 euros. S'agissant des associations, la référence aux a et b du 1° de l'article 200 et aux a et b du 1 ° de l'article 238 bis du code général des impôts renvoie à la fois aux associations et fondations reconnues d'utilité publique et à celles reconnues d'intérêt général. Ces associations et fondations n'étaient pas tenues à l'obligation de conclusion d'un accord d'intéressement pour bénéficier de l'exonération. L'ensemble des autres modalités de détermination du montant de la prime et de versement leur étaient applicables.

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