Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia

Julien Aubert
Question N° 26468 au Ministère auprès du ministre de l’économie


Question soumise le 11 février 2020

M. Julien Aubert attire l'attention de M. le ministre de l'action et des comptes publics sur les distorsions de recouvrement des cotisations par l'URSSAF entre les sociétés privées et certaines régies de coopération intercommunale qui exploitent directement un service public industriel et commercial d'eau et d'assainissement. Les régies publiques d'eau et d'assainissement sont pourtant par la loi éligibles à la réduction générale des cotisations patronales des bas salaires (ex réduction Fillon). Or certaines URSSAF leur refusent ce bénéfice au seul motif qu'elles ne seraient pas qualifiées d'établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC) par l'INSEE. La loi est pourtant venue les définir comme tel (article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales). Ce refus de certaines URSSAF entraîne une distorsion de concurrence entre les régies ne pouvant bénéficier de cette réduction et les sociétés privées exerçant pourtant les mêmes missions et bénéficiant de cette réduction. Ce refus impacte obligatoirement le prix de l'eau facturé par ces régies car l'absence de cette réduction entraine pour elles des charges supplémentaires qu'elles sont tenues de faire supporter à leurs usagers compte tenu de leur obligation d'équilibre budgétaire. Aussi, il souhaiterait savoir si le Gouvernement envisage des mesures de simplification et d'uniformisation de l'application de la réduction générale des cotisations patronales des bas salaires par l'URSSAF aux régies qui exploitent directement un service public d'eau et d'assainissement pour ne pas pénaliser leur mission et garantir aux consommateurs l'équité devant le prix de l'eau.

Réponse émise le 7 septembre 2021

L'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale prévoit que sont éligibles à la réduction générale de cotisations sociales sur les bas salaires les « salariés au titre desquels l'employeur est soumis à l'obligation édictée par l'article L. 5422-13 du code du travail » – soit ceux au titre desquels l'employeur est soumis à l'obligation d'adhésion à l'assurance-chômage – ainsi que des « salariés mentionnés au 3° de l'article 5424-1 du même code » – soit les salariés des entreprises inscrites au répertoire des entreprises contrôlées majoritairement par l'État, des établissements publics industriel et commerciaux ou des sociétés d'économie mixte des collectivités territoriales. De manière générale, les allègements généraux de cotisations sociales ont vocation à soutenir l'emploi dans le secteur des employeurs privés qui exercent leur activité dans le champ concurrentiel, des exceptions étant prévues pour les entités publiques qui du fait de leur objet, de l'origine de leurs ressources ou de leurs modalités de fonctionnement sont placées dans une situation suffisamment comparable, ce qui est le cas des établissements publics industriels et commerciaux (EPIC) et des sociétés d'économie mixte (SEM ) des collectivités territoriales. Les allègements généraux de cotisations patronales n'ont en revanche pas vocation à bénéficier aux autres types d'établissements publics, ni a fortiori aux administrations publiques, ce qui reviendrait à conférer aux allègements généraux de cotisations sociales un rôle qui n'est pas le leur et à introduire un effet de circularité peu opportun puisque d'autres ressources publiques devraient alors être mobilisées pour financer ces moindres recettes. Il convient aussi de souligner que de nombreux autres établissements publics œuvrant dans des secteurs concurrentiels sont placés dans la même situation. Il convient donc de déterminer au cas par cas si ces services d'eau et d'assainissement constituent des établissements publics industriels et commerciaux (EPIC) et des sociétés d'économie mixte (SEM ) de collectivités territoriales, l'article L. 2244-11 du code général des collectivités territoriales selon lequel « les services publics d'eau et d'assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial » ne suffisant pas à emporter une telle qualification. En l'absence de personnalité juridique distincte de celle de la ou des collectivités territoriales pour le compte desquelles elles opèrent, ces régies ne peuvent pas bénéficier des allègements généraux de cotisations patronales. Si elles possèdent cette personnalité juridique distincte et satisfont aux autres critères permettant la qualification d'établissements publics industriels et commerciaux (EPIC) et de sociétés d'économie mixte (SEM ), elles sont éligibles à ce dispositif.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.

Cette législature étant désormais achevée, les commentaires sont désactivés.
Vous pouvez commenter les travaux des nouveaux députés sur le NosDéputés.fr de la législature en cours.