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Barbara Pompili
Question N° 26550 au Ministère de la cohésion des territoires


Question soumise le 11 février 2020

Mme Barbara Pompili interroge Mme la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales sur le statut des ergothérapeutes exerçant dans la fonction publique territoriale. Le décret n° 2015-1048 du 21 août 2015 a supprimé le corps d'ergothérapeute de catégorie B pour créer ce même corps dans la catégorie A, uniquement dans la fonction publique hospitalière. Ce décret ne prévoit donc aucune modification quant aux statuts des ergothérapeutes exerçant dans la fonction publique territoriale, bien qu'ils exercent les mêmes missions que leurs homologues de la fonction publique hospitalière. Cette hétérogénéité dans le statut soulève la question de l'égalité entre les ergothérapeutes. Elle lui demande donc si une harmonisation du statut de cette profession, quelle que soit l'administration de rattachement, est envisageable.

Réponse émise le 10 mars 2020

Le décret n° 2017-1259 du 9 août 2017 portant dispositions statutaires relatives aux personnels de rééducation de la fonction publique hospitalière prévoit les modalités de recrutement, de nomination et de classement dans la catégorie A de la fonction publique hospitalière (FPH), des membres des corps de pédicures-podologues, masseurs-kinésithérapeutes, psychomotriciens, orthophonistes et orthoptistes, ainsi que les conditions d'intégration des agents de ces corps en catégorie A, rejoignant ainsi les ergothérapeutes reclassés en catégorie A depuis le décret n° 2015-1048 du 21 août 2015. Dans la fonction publique de l'État, un dispositif de même nature a été pris par le décret n° 2018-1285 du 27 décembre 2018 s'agissant du Ministère de la défense. Ces mesures, pour être transposées à la fonction publique territoriale (FPT), doivent faire l'objet d'adaptations car, dans la FPT, ces métiers sont regroupés par spécialité, dans un seul cadre d'emplois, celui des techniciens paramédicaux, dont seules sept spécialités sur dix doivent être reclassées en catégorie A, selon des modalités différentes en fonction des spécialités. En outre, dans la FPT, les reclassements ne peuvent s'opérer dans les mêmes conditions que pour les fonctionnaires de la FPH car la plupart des fonctionnaires territoriaux ne sont pas en catégorie active et sont donc reclassés automatiquement en catégorie A, sans possibilité d'exercer un droit d'option, à l'instar de ce qui a été fait pour le cadre d'emplois des infirmiers en soins généraux. Ces travaux sont en cours de finalisation et les textes résultant de ces adaptations devraient être proposés très prochainement au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale.

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