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Jean-Jacques Gaultier
Question N° 26619 au Ministère du travail


Question soumise le 11 février 2020

M. Jean-Jacques Gaultier attire l'attention de Mme la ministre du travail sur la mise en oeuvre du délai de carence prévu par l'article L. 1251-36 du code du travail modifié par l'ordonnance 2017-1387 du 22 septembre 2017. Cet article stipule qu'à l'expiration d'un contrat de mission, il ne peut être recouru ni à un contrat à durée déterminée, ni à un autre contrat de mission avant l'expiration d'un délai de carence dont la durée varie en fonction de la durée du contrat de mission finissant. Si cet article a pour but de protéger le statut du salarié intérimaire, il s'avère que, dans les faits, le délai de carence est souvent contourné et le poste laissé vacant est pourvu immédiatement par un autre salarié sur un contrat de mission identique à celui du salarié précédent. Cette interprétation élargie de l'article précité, apporte, certes, une souplesse de gestion au sein des entreprises, mais il pénalise le salarié en contrat de mission car il ne permet pas d'envisager la consolidation de son contrat de travail et le place dans une situation de précarité professionnelle. Il lui demande quelles sont les solutions pouvant être envisagées pour éviter une rotation perpétuelle de salariés intérimaires sur un même poste de travail.

Réponse émise le 23 mars 2021

À l'expiration du contrat de mission, il ne peut être recouru pour pourvoir le poste du salarié dont le contrat a pris fin au sein de l'entreprise utilisatrice, à un autre contrat de mission avant l'expiration d'un délai de carence calculé en fonction de la durée du contrat incluant, le cas échéant, son renouvellement. La règle du délai de carence est la conséquence du principe selon lequel le contrat de mission (tout comme le contrat de travail à durée déterminée), quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. Le recours à l'intérim doit être une exception car il doit être lié à un besoin temporaire et déterminé. Dans le cadre des dispositions de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail, les modalités de calcul du délai de carence ainsi que les cas dans lesquels il n'est pas applicable peuvent être déterminés par une convention ou un accord de branche étendu de l'entreprise utilisatrice (article L. 1251-36 et L. 1251-37 du code du travail). Le Gouvernement considère que les partenaires sociaux sont les plus à même de réguler ces paramètres en tenant compte des spécificités de leur secteur. C'est pourquoi ils sont donc invités à déterminer certaines règles en matière de contrat de travail temporaire afin de prendre en compte les attentes des salariés comme les besoins des entreprises, dans le respect du principe selon lequel le contrat de mission ne doit pas pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. Par ailleurs, les abus peuvent être poursuivis et sanctionnés. En effet, le contournement ou la méconnaissance par une entreprise utilisatrice des dispositions relatives à la succession de contrats sur un même poste fixées par les stipulations d'une convention ou d'un accord de branche ou, à défaut par la loi, sont des infractions punies d'une amende de 3 750 €. La récidive est punie d'une amende de 7 500 € et d'un emprisonnement de six mois. Sur le plan civil, le salarié ayant conclu un contrat de mission peut faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission en cas d'abus.

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