par e-mail |
M. Olivier Gaillard interroge Mme la ministre de la transition écologique et solidaire sur le défrichement portant sur les terrains comprenant des noyeraies (à fruits), oliveraies, plantations de chênes truffiers et vergers à châtaignes, soit des arbres fruitiers. Ces formations végétales, de par la technique de préparation et d'entretien du sol et les méthodes d'exploitation qui leur sont appliquées se rapprochent plus de cultures que de forêts. Ces formations ne sont pas considérées comme des peuplements forestiers. Leur destruction ne constitue donc pas un défrichement. Par contre, il résulte de cette distinction que le remplacement d'un peuplement forestier par une telle plantation constitue, quant à lui, un défrichement. Or il est précisé, au sens de l'article L. 341-3 du code forestier (nouveau), que nul ne peut user du droit de défricher ses bois sans avoir préalablement obtenu une autorisation administrative de la part de la DDTM qui amène souvent à une étude d'impact conformément aux articles R. 122-2 et 122-3 du code de l'environnement. Aussi, il l'interroge sur la possibilité de simplifier les procédures sur les opérations ayant pour but de remettre en valeur d'anciens terrains de culture, boisés par une végétation spontanée (exemple le pin), à des fins d'introduction ou de préservation d'arbres fruitiers.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.