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Guillaume Kasbarian
Question N° 2667 au Ministère de l'action


Question soumise le 7 novembre 2017

M. Guillaume Kasbarian attire l'attention de M. le ministre de l'action et des comptes publics sur l'absence de majoration des heures supplémentaires des agents de la fonction publique exerçant leur mission à temps partiel. En effet, en vertu de l'article 7 du décret du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires : en l'absence d'un repos compensateur, les heures supplémentaires accomplies offrent droit à une majoration de la rémunération horaire de 1,25 pour les quatorze premières heures supplémentaires et de 1,27 pour les heures suivantes. À cela, l'article 8 du même texte prévoit une majoration à 100 % pour les heures supplémentaires effectuées de nuit et des deux tiers lorsqu'elles sont réalisées un dimanche ou un jour férié. Or à la lettre de l'article 3 du décret du 10 juillet 1982, fixant les modalités d'application pour les fonctionnaires de l'ordonnance du 31 juillet 1982 relative à l'exercice des fonctions à temps partiel, les deux articles précédemment cités ne sont pas applicables aux agents exerçant leur mission à temps partiel. Même si le principe selon lequel un agent à temps partiel ne saurait être mieux rémunéré pour un nombre d'heures inférieur ou égal à celles exercées par un agent à temps plein est justifié, il semble que la question de la valorisation des heures supplémentaires exercées les nuits, week-ends et jours fériés devrait échapper à cette règle. En effet, il en résulte une rupture de fait dans le principe d'égalité. Cette situation conduit à ce que des agents à temps partiel, souvent des femmes, dans les secteurs hospitalier ou de la justice, ne bénéficient pas d'une rémunération supplémentaire les nuits, jours fériés et week-ends. Aussi, il l'interroge sur l'opportunité de revoir le bien-fondé de la disposition réglementaire, contenue à l'article 3 du décret du 10 juillet 1982, pouvant conduire à des situations de discrimination au sein des agents de la fonction publique.

Réponse émise le 29 mai 2018

En application des articles 7 et 8 du décret no 2002-60 du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires, les heures supplémentaires qui ne donnent pas lieu à repos compensateur sont indemnisées dans les conditions définies ci-dessous. La rémunération horaire est déterminée en prenant pour base exclusive le montant du traitement brut annuel de l'agent concerné au moment de l'exécution des travaux, augmenté, le cas échéant, de l'indemnité de résidence. Le montant ainsi obtenu est divisé par1 820. Cette rémunération horaire est alors multipliée par 1,25 pour les quatorze premières heures supplémentaires et par 1,27 pour les heures suivantes. L'heure supplémentaire est majorée de 100 % lorsqu'elle est effectuée de nuit, et des deux tiers lorsqu'elle est effectuée un dimanche ou un jour férié. Ces deux majorations sont non cumulables entre-elles. L'article 3 du décret no 82-624 du 20 juillet 1982 fixant les modalités d'application pour les fonctionnaires de l'ordonnance no 82-296 du 31 mars 1982 relative à l'exercice des fonctions à temps partiel, dispose « par dérogation aux articles 7 et 8 de ce décret [articles précités], le montant de l'heure supplémentaire applicable à ces agents est déterminé en divisant par 1 820 la somme du montant annuel du traitement brut et de l'indemnité de résidence d'un agent au même indice exerçant à temps plein ». Il en résulte en effet que l'heure supplémentaire d'un agent à temps partiel, quels que soient la quotité de travail et le moment où elle est effectuée, est rémunérée au taux horaire d'un temps plein sans majoration. Le principe est qu'un agent à temps partiel amené à effectuer occasionnellement des heures supplémentaires ne peut pas percevoir une rémunération supérieure à celle d'un agent à temps plein. Il convient en outre de rappeler d'une part, que les heures supplémentaires sont les heures réalisées à la demande du supérieur hiérarchique en dépassement des bornes horaires définies par le cycle de travail, et, d'autre part, que le nombre d'heures mensuel est limité. Il ne peut excéder un pourcentage des contingents mensuels de 25 heures pour les fonctions publiques de l'Etat et territoriale et de 15 heures ou 18 heures selon le corps d'appartenance pour la fonction publique hospitalière, prévus aux articles 6 des décrets no 2002-60 du 14 janvier 2002 et no 2002-598 du 25 avril 2002 égal à la quotité de travail à temps partiel. Les dispositions réglementaires en vigueur ne créent donc pas de situations de discrimination au sein de la fonction publique.

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