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Xavier Batut
Question N° 26765 au Ministère auprès de la ministre de la cohésion des territoires


Question soumise le 18 février 2020

M. Xavier Batut attire l'attention de M. le ministre auprès de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé des collectivités territoriales, sur les conditions de nomination des chefs de service dans la police municipale. Plus précisément, la catégorie B de chef de service de police municipale a été créée par décret en date du 22 mars 2010 et un décret en date du 21 avril 2011. Ces textes permettent aux brigadiers-chefs principaux d'accéder au grade précité par la voie de la promotion interne. Néanmoins, cet avancement de carrière est conditionné aux quotas dont disposent limitativement les commissions mixtes paritaires locales. Aussi, il souhaiterait savoir si le Gouvernement envisage d'appliquer la règle des quotas des centres de gestion - moins restrictive - aux collectivités bénéficiant d'une commission.

Réponse émise le 5 mai 2020

Le recrutement par la voie de la promotion interne est un dispositif exceptionnel de recrutement, dérogatoire au concours, prévu à l'article 39 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, qui s'effectue, après inscription sur une liste d'aptitude. L'accès par la voie de la promotion interne au cadre d'emplois des chefs de service de police municipale est prévu au choix pour les brigadiers-chefs principaux et les chefs de police municipale justifiant de 10 ans au moins de services effectifs et après réussite à un examen professionnel pour les fonctionnaires relevant des cadres d'emplois des agents de police municipale et des gardes champêtres justifiant de 8 ans au moins de services effectifs dans leur cadre d'emplois. Les fonctionnaires qui remplissent les conditions pour être inscrits sur l'une des listes d'aptitude n'y sont pas automatiquement inscrits puisque la réglementation prévoit des quotas pour la promotion interne. En ce sens, l'article 9 du décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 portant dispositions statutaires communes à divers cadres d'emplois de fonctionnaires de catégorie B de la fonction publique territoriale prévoit que la proportion de nominations susceptibles d'être prononcées au titre de la promotion interne est fixée à raison d'un recrutement pour trois nominations intervenues dans la collectivité, l'établissement ou l'ensemble des collectivités et établissements affiliés à un centre de gestion, par la voie du concours, de la mutation externe, du détachement ou de l'intégration directe. Si la disposition est plus favorable, le nombre de nominations pouvant être prononcées, par la voie de la promotion interne, peut être aussi calculé en fonction du nombre d'agents en fonction et non en fonction des recrutements. Ces règles sont communes à l'ensemble des cadres d'emplois de la catégorie B de la fonction publique territoriale et le quota est identique qu'il s'agisse des collectivités non affiliées au centre départemental de gestion (CDG) qui ont leur propre commission administrative paritaire (CAP) ou des collectivités, dont la CAP siège auprès du CDG. Les collectivités dont la CAP est « mutualisée » au CDG sont de petites collectivités en termes d'effectifs de fonctionnaires qui, seules, ne pourraient pas atteindre les quotas de recrutement et donc permettre à des agents de la catégorie C d'accéder par la voie de la promotion interne à la catégorie B. Si les possibilités de promotions internes semblent plus élevées pour les CDG, ce n'est pas en raison d'un quota "moins restrictif" mais de cette mutualisation des recrutements générant cette voie de promotion, sachant qu'ensuite ces promotions internes devront également être réparties entre les collectivités affiliées.

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