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Lise Magnier
Question N° 26809 au Ministère des solidarités


Question soumise le 18 février 2020

Mme Lise Magnier interroge Mme la ministre des solidarités et de la santé sur l'article R. 434-5 du code de la sécurité sociale, portant sur le rachat d'une rente d'incapacité liée à une maladie professionnelle, en capital. L'article dispose actuellement que le rachat de rente en capital ne concerne que les rentes victimes et non les rentes ayants-droits. Or, dans quelques situations particulières, il semblerait opportun de pouvoir ouvrir cette possibilité à l'ayant-droit. Par exemple, après le décès de la victime bénéficiaire de la rente et lorsque l'ayant-droit se trouve en situation de handicap, le rachat de la rente pourrait être autorisé pour ce dernier. Malgré de nombreuses sollicitations, l'administration indique que cette disposition n'autorise pas de dérogation. Aussi, elle lui demande si une évolution ou une adaptation de l'article R. 434-5 du code de la sécurité sociale peut être apportée afin de répondre à des situations humaines particulièrement difficiles qui sont subies comme une injustice.

Réponse émise le 17 novembre 2020

Les victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle (AT-MP) ayant entrainé une incapacité permanente d'au moins 10 % bénéficient d'une rente, calculée en fonction de leur taux d'incapacité, permettant d'indemniser les séquelles de l'accident ou de la maladie. En cas de décès lié à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, les ayants droit bénéficient d'une rente, dont les modalités varient selon le degré de parenté, destinée à compenser la perte de revenus liée au décès de la victime de l'AT-MP. Concernant les victimes, le dispositif de rachat de rente prévu par l'article L. 434-3 du code de la sécurité sociale leur permettait de convertir une fraction de leur rente AT-MP en capital. Ce dispositif dérogeait toutefois à la logique transversale, portée par la sécurité sociale, d'indemnisation tout au long de l'incapacité permanente de l'assuré, voire toute au long de sa vie ; à titre de comparaison, la pension d'invalidité par exemple ne peut faire l'objet d'une telle conversion. Il a ainsi été supprimé par l'article 83 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2020 ; les dispositions règlementaires seront prochainement modifiées en conséquence. S'agissant des ayants droit, la rente AT-MP a vocation à indemniser la perte de revenus : calculée en fonction du salaire annuel de la victime, elle est ainsi versée, pour le conjoint, le partenaire de PACS ou le concubin, jusqu'au remariage ou au décès et, pour les enfants, jusqu'à leurs 20 ans, âge qui peut être relevé s'ils poursuivent leurs études ou sont inscrits comme demandeurs d'emploi. De même, les ascendants bénéficient d'une rente AT-MP s'ils rapportent la preuve qu'ils étaient à la charge de la victime et qu'ils se trouvent donc dépourvus d'une partie des ressources dont ils disposaient avant le décès de la victime d'AT-MP. L'état de santé de l'ayant droit bénéficiaire d'une rente AT-MP, dans la mesure où il affecte potentiellement ses revenus, est pris en compte dans les règles de calcul et de versement de la rente AT-MP. Ainsi, pour le conjoint, le partenaire de PACS ou le concubin, la rente est majorée en cas d'incapacité générale de travail de 50 % au moins. Dans ces conditions, les modalités actuelles de calcul de la rente AT-MP sont plus protectrices pour les ayants droit qu'un dispositif de rachat de rente, d'autant plus que les besoins en cas de handicap peuvent être couverts par d'autres prestations, en particulier la prestation de compensation du handicap (PCH). Aussi, et pour les mêmes raisons que celles ayant justifié la suppression du rachat de rente AT-MP pour les victimes, il n'est pas envisagé d'ouvrir aux ayants droit la possibilité de convertir en capital une fraction de leur rente AT-MP.

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