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Nicolas Meizonnet
Question N° 27091 au Ministère de l’intérieur


Question soumise le 3 mars 2020

M. Nicolas Meizonnet interroge M. le ministre de l'intérieur sur le report des élections municipales dans l'éventualité d'une épidémie de coronavirus en France et des conséquences sur les comptes de campagne. Le 27 février 2020, le Président de la République a déclaré au sujet du coronavirus : « on a devant nous une crise, une épidémie qui arrive ». Au même moment, on recensait 18 cas en France, dont 2 ayant entraîné la mort. Aujourd'hui, la propagation de cette maladie reste encore faible en France mais si le stade épidémique du coronavirus était effectivement atteint dans le pays, envisage-t-il de reporter les scrutins afin d'éviter la propagation de la maladie ? Par ailleurs, les comptes de campagnes prennent en considération, pour les communes de plus de 9 000 habitants, les dépenses effectuées dans la période des 6 mois précédant l'élection. En cas de report des élections, il lui demande quelles seraient les mesures prises pour intégrer les dépenses électorales qui se prolongeraient nécessairement du fait de la durée du report.

Réponse émise le 13 juillet 2021

Les pouvoirs publics ont tenu compte des préoccupations apparues consécutivement à l'adoption des mesures de lutte contre l'épidémie de covid-19. S'agissant plus particulièrement du droit applicable aux élections municipales de mars 2020, les conséquences ont été tirées à plusieurs titres, notamment par la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 et par la loi n° 2020-760 du 22 juin 2020 tendant à sécuriser l'organisation du second tour des élections municipales et communautaires de juin 2020 et à reporter les élections consulaires. D'une part, le second tour des élections municipales non acquises lors du premier tour du 15 mars 2020 a été organisé le 28 juin 2020. D'autre part, le plafond des dépenses électorales a été relevé de 20 % pour tenir compte de l'allongement de la durée de la campagne électorale définie par l'article L. 52-4 du code électoral.

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