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Valérie Petit
Question N° 27115 au Ministère auprès du ministre de l’économie


Question soumise le 3 mars 2020

Mme Valérie Petit interroge M. le ministre de l'action et des comptes publics au sujet de l'expérimentation dans les Hauts-de-France, prévue dans la loi ESSOC, de la limitation de la durée globale des contrôles opérés par les administrations sur les PME. En effet, elle a été interpellée par une PME de sa circonscription qui a fait l'objet d'un contrôle fiscal puis d'un contrôle URSSAF, la somme des jours de contrôle dépassant les 270 jours cumulés prévus par l'expérimentation. L'entreprise a donc alerté l'administration fiscale du dépassement de ce délai. Il lui a été répondu que, ne respectant pas les règles en matière de TVA déduite par anticipation, cette expérimentation ne saurait s'appliquer à sa situation en raison d'un alinéa à l'article 32 de la loi ESSOC précisant que « cette limitation de durée n'est pas opposable s'il existe des indices précis et concordants de manquement à une obligation légale ou réglementaire ». Il a donc été porté à la connaissance de Mme la députée que la rédaction de cet alinéa, laissant place à une interprétation extensive de la notion de « manquement », risquait de permettre de poursuivre systématiquement les contrôles, allant de fait à l'encontre du principe de l'expérimentation visant à placer l'administration dans une position de conseil et de soutien. Elle souhaiterait donc savoir si cet aspect a bien été envisagé dans le cadre des concertations mentionnées dans l'étude d'impact du projet de loi et si l'éventualité de réserver cet alinéa aux cas de manquements graves a été, ou est, étudié par le ministère de l'action et des comptes publics.

Réponse émise le 15 septembre 2020

L'article 32 de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un Etat au service d'une société de confiance a institué, pour une période de quatre ans, un dispositif expérimental de limitation de la durée des contrôles menés par l'administration dans les petites et moyennes entreprises situées dans les régions Hauts-de-France ou Auvergne Rhône-Alpes. Lorsque la durée maximale de contrôle est atteinte, à savoir neuf mois sur une période de trois ans, l'entreprise peut l'opposer à l'administration. Cet article 32 a toutefois prévu, selon un principe repris à l'article 3 du décret d'application n° 2018-1019 du 21 novembre 2018, que cette durée maximale n'est pas opposable à l'administration « s'il existe des indices précis et concordants de manquement à une obligation légale ou réglementaire ». L'étude d'impact jointe au projet de loi précise que « tel est le cas, par exemple, des contrôles fiscaux, lorsque ceux-ci sont engagés sur la base de tels indices » (page 97). La circulaire du 19 février 2019 relative à cette expérimentation (n° NOR : CPAM1831428C, page 3, § 2.4) indique que ces mêmes indices peuvent être « détenus avant l'engagement du contrôle ou décelés à l'occasion de celui-ci ». Ainsi, cette réserve s'applique dès lors que les administrations de contrôle constatent l'existence d'un manquement à une obligation légale ou réglementaire, sans considération d'un quelconque critère tenant à la gravité du manquement ou à sa réitération. La mise en œuvre de ces dispositions et en particulier de la notion de manquement s'effectue donc sur la base de faits objectivement constatés et ne laisse pas de place à une interprétation extensive de la part des administrations. Dans cette mesure, le dispositif expérimental garde toute sa pertinence puisqu'il permet, sans préjudice de la possibilité également créée par la loi du 10 août 2018 d'exercer un droit à l'erreur, aux entreprises concernées de ne pas se voir imposer une multitude de contrôles lorsqu'elles sont en conformité avec les lois et règlements en vigueur. Ce dispositif n'a pas vocation, en revanche, à empêcher les administrations de mener ou poursuivre des contrôles à l'endroit des entreprises qui ne respecteraient pas pleinement leurs obligations légales ou règlementaires. Ce dispositif expérimental fait l'objet d'un suivi afin de permettre, le moment venu, au législateur de décider sa pérennisation, le cas échéant en y apportant des modifications. La loi prévoit, à cette fin, la remise au Parlement d'un rapport d'évaluation six mois avant le terme de l'expérimentation.

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