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Bérengère Poletti
Question N° 27119 au Ministère des armées


Question soumise le 3 mars 2020

Mme Bérengère Poletti attire l'attention de Mme la ministre des armées sur les conditions de cessation de l'indemnité de départ allouée à certains militaires non officiers (IDPNO). À la suite de la 42e session du Conseil supérieur de la fonction militaire qui s'est déroulée du 10 au 13 décembre 1990 et de son avis sur le dossier « carrières des militaires » le Gouvernement se penche sur la création d'une indemnité de départ. Cette dernière voit le jour le 27 juin 1991, à travers le décret n° 91-606 relatif à l'indemnité de départ allouée à certains militaires non officiers publié au journal officiel n° 149 du 28 juin 1991. À la suite de deux modifications, dont la dernière remonte à 2003, afin de s'adapter aux évolutions profondes qu'a connues l'armée depuis le début des années 1990, ce décret est devenu un outil d'accompagnement au départ pour le personnel dont le contrat n'est pas renouvelé par l'autorité militaire. Elle s'adresse aux sous-officiers et caporaux-chefs engagés qui se trouvent dans la position d'activité et qui, ayant au moins neuf ans et au plus onze ans révolus de services militaires. Son montant est égal à vingt mois de solde brute soumise à retenue pour pension et à quatorze mois de solde brute soumise à retenue pour pension à compter du 1er janvier 2004. Toutefois, les conditions de cessation de l'IDPNO, défis dans les articles 3 et 4 du décret n° 91-606 du 27 juin 1991, semblent être désavantageuses pour les bénéficiaires de cette indemnité. En effet, l'accès à l'emploi dans la fonction publique des ayants droit est conditionné au reversement de la totalité de l'indemnité perçue dans un délai d'un an à compter de la nomination de ces derniers. Les sommes en question dépassent largement les 10 000 euros et vont parfois au-delà des 20 000 euros. Lorsque ces sommes ne sont pas utilisées à bon escient, les bénéficiaires se retrouvent fréquemment en mauvaise posture. Certains d'entre eux se retrouvent sans emploi et ne peuvent rebondir dans le secteur public, qui est parfois le seul secteur qui puisse offrir des débouchés à ces anciens militaires, faute de pouvoir réunir la somme en question sans recourir à un emprunt bancaire. Par conséquent, afin de ne pas compromettre la réinsertion professionnelle des anciens militaires qui se retrouvent aujourd'hui en difficulté il apparaît urgent d'assouplir les conditions de cessation tant au niveau du délai de la cessation (qui n'est pas défini par le texte réglementaire) qu'au niveau du délai de reversement de l'IDPNO limité à un an actuellement. Par conséquent, elle lui demande de lui indiquer les mesures qu'entend prendre son ministère pour améliorer la réinsertion professionnelle des anciens militaires ayant eu droit à l'IDPNO.

Réponse émise le 11 août 2020

L'indemnité de départ attribuée à certains militaires non officiers (IDPNO) est versée dans les conditions fixées par le décret n° 91-606 du 27 juin 1991. Ce décret prévoit que cette prime est reversée par son bénéficiaire lorsqu'il souscrit un nouvel engagement dans les armées, ou qu'il est nommé dans un emploi de la fonction publique de l'Etat, territoriale ou hospitalière, ou au sein d'un établissement public. Il importe cependant que l'agent soit titularisé comme fonctionnaire. Ainsi, une personne recrutée en qualité d'agent contractuel ne sera pas tenue au remboursement de l'IDPNO. Cette indemnité s'inscrit dans le cadre des mesures d'aides au départ du personnel militaire et vise à compenser les carrières courtes. Elle n'a donc pas vocation à être versée à ceux qui effectuent une seconde carrière dans le secteur public. L'objet de cette indemnité n'ayant pas évolué, il n'est donc pas prévu de modifier les conditions de reversement de l'IDPNO. Par ailleurs, le délai dans lequel le reversement doit être réalisé prend déjà en compte les éventuelles difficultés financières pouvant être engendrées par une telle situation. Un allongement de ce délai conduirait en conséquence à ôter son effet à ce dispositif, ce qui n'apparaît pas souhaitable.

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