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Bérangère Couillard
Question N° 27159 au Ministère de l’éducation nationale


Question soumise le 3 mars 2020

Mme Bérangère Couillard interroge M. le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse sur la proposition de loi relative à la protection patrimoniale des langues régionales et à leur promotion, examinée à l'Assemblée nationale le 13 février 2020. Cette proposition de loi, visant à promouvoir les langues régionales, les reconnait désormais comme étant un patrimoine linguistique constitué de la langue française et des langues régionales et prévoit la possibilité de signalétiques avec des traductions en langue régionales. Ce sont donc de belles avancées permettant le renforcement de la présence des langues régionales dans le code du patrimoine et de la vie quotidienne des Français. Or, au sein de sa circonscription, de multiples interrogations subsistent sur les moyens accordés à l'enseignement des langues régionales dans les cursus scolaires. C'est pourquoi elle lui demande de lui préciser quels sont les moyens mis en œuvre permettant l'enseignement des langues régionales au sein du pays.

Réponse émise le 3 novembre 2020

L'enseignement des langues vivantes étrangères et régionales se fait dans le strict respect des principes définis par la constitution, qui dispose que « la langue de la République est le français » (article 2) et que « les langues régionales appartiennent au patrimoine de la France » (article 75-1). L'article L. 312-10 du code de l'éducation précise que « les langues régionales appartenant au patrimoine de la France, leur enseignement est favorisé prioritairement dans les régions où elles sont en usage ». Les modalités de cet enseignement facultatif, qui peut être dispensé tout au long de la scolarité sous deux formes – un enseignement de la langue et de la culture régionales, et un enseignement bilingue, dans la limite de la moitié du volume horaire global d'enseignement – sont « définies par voie de convention entre l'État et les collectivités territoriales ». L'article L. 312-11 du même code autorise en outre les enseignants des premier et second degrés à recourir aux langues régionales, dès lors qu'ils en tirent profit pour leur enseignement. Ils peuvent également s'appuyer sur des éléments de la culture régionale pour favoriser l'acquisition du socle commun de connaissances, de compétences et de culture et des programmes scolaires. Par la circulaire n° 2017-072 du 12 avril 2017, le ministère de l'éducation nationale de la jeunesse et des sports (MENJS) a rappelé, d'une part, son attachement à la préservation et à la transmission des diverses formes du patrimoine linguistique et culturel des régions françaises, et, d'autre part, le cadre du développement progressif de l'enseignement des langues et cultures régionales. À l'école,  l'avancement d'une année du début de l'apprentissage d'une langue vivante, dès le cours préparatoire et pour tous les élèves, bénéficie aussi aux langues vivantes régionales. Ainsi, durant les classes de l'école élémentaire, une langue régionale peut être enseignée sur l'horaire dévolu aux langues vivantes, étrangères ou régionales. L'enseignement de la langue régionale est éventuellement renforcé, selon le projet d'école, par l'enseignement de différents domaines d'apprentissage en langue vivante régionale, et ce dans la limite de la parité horaire avec la langue française. Cet apprentissage peut en outre être précédé par des actions de sensibilisation et d'initiation à l'école maternelle, sous la conduite d'un enseignant et/ou d'un intervenant extérieur. Par ailleurs, le collège offre également un cadre favorable à la présence et à la valorisation des langues et cultures régionales. Comme le rappelle la circulaire n° 2015-106 du 30 juin 2015 relative à l'organisation des enseignements au collège, toutes les modalités préexistantes d'apprentissage d'une langue vivante régionale sont maintenues ; seuls les intitulés des enseignements sont modifiés. En classe de sixième, les élèves peuvent suivre un enseignement de sensibilisation et d'initiation, qui se substitue à l'enseignement facultatif, pour débuter un apprentissage de langue régionale, dans la limite de deux heures hebdomadaires. L'arrêté du 16 juin 2017 modifiant l'article 7 de l'arrêté du 19 mai 2015 précise que « les enseignements facultatifs peuvent porter sur […] une deuxième langue vivante étrangère, ou régionale, en classe de sixième ». Le cas échéant, l'enseignement des deux langues vivantes se fait dans la limite de six heures hebdomadaires. Dès le début du cycle 4, en classe de cinquième, les élèves peuvent choisir une langue vivante régionale au titre de l'enseignement d'une deuxième langue vivante ; l'avancement d'une année du début de cet apprentissage, pour tous les élèves,  a permis un renforcement des connaissances et compétences linguistiques à l'issue du collège. En outre, les élèves qui le souhaitent peuvent aussi suivre de la classe de cinquième à la classe de troisième un enseignement de complément de langue régionale, conformément aux dispositions de l'arrêté du 19 mai 2015 relatif à l'organisation des enseignements dans les classes de collège ; cet enseignement se substitue à l'enseignement facultatif. Enfin, les enseignements pratiques interdisciplinaires (EPI) sont propices à des projets traitant des langues et des cultures régionales ou les incluant, particulièrement grâce à la thématique « Langues et cultures étrangères ou, le cas échéant, régionales ». Ces projets prennent par exemple en compte le patrimoine et la vie culturelle locale, ou encore l'économie et les échanges à l'échelle de l'aire de diffusion d'une langue vivante régionale. Pour ce qui est des modalités de passation et d'attribution du diplôme national du brevet, elles contribuent également à valoriser l'enseignement des langues et des cultures régionales. En effet, à l'épreuve orale, le candidat a la possibilité de présenter un projet relatif aux langues et cultures régionales et de présenter en partie ce projet en langue régionale. L'enseignement de complément de langue vivante régionale est valorisé par des points supplémentaires obtenus si le candidat a atteint (dix points) ou dépassé (vingt points) les objectifs d'apprentissage du cycle, à savoir le niveau A2 du cadre européen commun de référence pour les langues (CECRL) dans au moins deux activités langagières. Enfin, les candidats ont la possibilité de demander l'inscription d'une mention « langue régionale », suivie de la désignation de la langue concernée, sur le diplôme national du brevet ; cette mention est inscrite s'ils ont obtenu la validation du niveau A2 du CECRL pour cette langue. Dans le second degré, la valorisation des langues vivantes régionales peut également s'opérer grâce à l'accent mis sur l'enseignement des disciplines non linguistiques en langue vivante, notamment régionale. Au collège, l'arrêté du 16 juin 2017 précise qu'« un enseignement commun ou un enseignement complémentaire peut à chaque niveau être dispensé dans une langue vivante étrangère, ou régionale, à la condition que l'enseignement en langue étrangère, ou régionale, ne représente pas plus de la moitié du volume horaire de l'enseignement considéré ». Au lycée, l'arrêté du 20 décembre 2018 relatif aux conditions d'attribution de l'indication section européenne ou section de langue orientale (SELO) et de l'indication discipline non linguistique ayant fait l'objet d'un enseignement en langue vivante (DNL) sur les diplômes du baccalauréat général et du baccalauréat technologique prévoit ainsi que, hors des sections européennes ou de langue orientale, les disciplines autres que linguistiques (DNL) peuvent être dispensées en partie en langue vivante donc en langue régionale, conformément aux horaires et aux programmes en vigueur dans les classes considérées. Par exemple, sur 3 heures d'histoire-géographie, 1 heure peut être dispensée en langue vivante régionale. Les textes réglementaires relatifs à l'enseignement des langues régionales au lycée constituent un cadre à la fois solide et souple, qui offre des garanties pour assurer leur pérennité et leur développement. Les langues régionales, au même titre que l'anglais, l'allemand, l'espagnol ou l'italien, bénéficient désormais d'un enseignement de spécialité en première et en terminale générales, avec une valorisation très importante à l'examen. Enfin, pour ce qui est des moyens humains consacrés à l'enseignement des langues vivantes régionales, la ressource enseignante est pérennisée. L'enseignement des langues régionales dans le second degré dispose de professeurs titulaires du CAPES langues régionales (basque, breton, catalan, créole, occitan-langue d'oc) et du CAPES section tahitien, ainsi que du CAPES section corse. Une agrégation de langues de France a été créée en 2017, cette disposition permettant de recruter des inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux (IA-IPR) de langues de France. Des chargés de mission aux statuts divers – dont des enseignants – assurent également le suivi de la mise en œuvre de la politique des langues vivantes régionales au niveau académique. L'organisation et les modalités d'enseignement sur l'ensemble de la scolarité, la valorisation aux examens et la préservation de la ressource enseignante sont donc autant de moyens développés en faveur de l'enseignement des langues vivantes régionales au sein du pays. L'ensemble de ces dispositions témoigne de l'attachement MENJS à la préservation et à la transmission des diverses formes du patrimoine linguistique et culturel des régions françaises. L'enseignement des langues régionales, exposé ici, fait l'objet de la plus grande attention dans les académies et territoires concernés.

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