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Xavier Batut
Question N° 27200 au Secrétariat d'état aux retraites


Question soumise le 3 mars 2020

M. Xavier Batut attire l'attention de M. le secrétaire d'État auprès du ministre des solidarités et de la santé, chargé des retraites, sur la reconnaissance des travailleurs qui obtiennent un diplôme d'études supérieures pendant leur vie professionnelle. En effet, en s'appuyant sur les derniers chiffres du Conservatoire national des arts et métiers (CNAM), ce ne sont pas moins de 54 700 auditeurs, âgés en moyenne de 33 ans, qui ont suivi une formation en 2017-2018 pour 14 600 diplômes ou certificats délivrés. Ces diplômes sont le résultat de nombreuses heures passées aux cours du soir, en stage ou en apprentissage et 65 % des auditeurs ont un travail en parallèle. À ce titre, le diplôme peut être délivré plusieurs années après l'inscription au CNAM. Dès lors, il apparaît que la prise en compte de l'ensemble de la carrière pour le calcul de la pension de retraite pénalise les futurs retraités dans ce cas précis. Aussi, il souhaiterait savoir si d'éventuels aménagements sont prévus dans la réforme dans la situation d'une reprise d'étude tardive.

Réponse émise le 12 janvier 2021

Les droits à retraite des salariés qui poursuivent des études supérieures pendant leur vie professionnelle varient en fonction du statut juridique de la formation. Les différentes formations proposées par le Conservatoire national des arts et métiers, notamment par la voie de l'apprentissage, peuvent bénéficier de ces dispositifs. Les formations qui ont donné lieu à une rémunération assujettie à cotisations d'assurance vieillesse, notamment les formations réalisées sur le temps de travail à la demande ou avec l'accord de l'employeur, dans le cadre d'un projet de transition professionnelle, d'un contrat de professionnalisation ou encore d'un contrat d'apprentissage, ouvrent des droits à retraite dans les conditions de droit commun. Ainsi, pour la retraite de base du régime général, un trimestre est validé dès lors que le salarié a perçu, au cours de l'année civile, un montant de rémunération soumis à cotisations égal à au moins 150 fois le SMIC horaire, soit 1 522,50 € en 2020. Pour les périodes d'apprentissage accomplies depuis le 1er janvier 2014, la loi du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraite a prévu un dispositif de validation de droits à la retraite proportionnés à la durée de la période d'apprentissage. L'objectif de ce dispositif est de permettre aux apprentis de valider autant de trimestres de retraite (dans la limite de quatre par an) que de trimestres d'apprentissage, les trimestres complémentaires étant financés par le Fonds de solidarité vieillesse (FSV). Il en va de même pour les périodes de formation professionnelle des stagiaires demandeurs d'emploi rémunérés, par l'Etat ou les régions, ou non rémunérés. Lorsque les cotisations prises en charge par l'Etat ou les régions sur une base forfaitaire sont insuffisantes pour valider quatre trimestres par an, des trimestres assimilés complémentaires à raison d'un trimestre par période de 50 jours de formation au cours de l'année civile, financés par le FSV, sont attribuées. Les demandeurs d'emploi qui suivent une formation professionnelle et bénéficient des allocations d'aide au retour à l'emploi formation se voient attribuer, au titre de la retraite de base, un trimestre assimilé pour chaque période comportant 50 jours de perception de ces allocations. Enfin, la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites a ouvert, sous certaines conditions, au titre des années d'études ou des années incomplètes, une faculté de versement pour la retraite (VPLR). Ainsi, depuis 2004, il est permis aux assurés de procéder à un versement complémentaire de cotisations pour acquérir des trimestres qu'ils n'ont pas pu valider durant leur carrière professionnelle. Le VPLR au régime général est limité à quatre trimestres d'assurance pour la même année civile et à douze trimestres de versement au total. L'assuré peut choisir d'effectuer un versement au titre du taux seul ou un versement au titre du taux et de la durée d'assurance. En outre, la loi du 24 janvier 2014 a ouvert la possibilité pour certaines catégories d'assurés, par dérogation au principe de neutralité actuarielle, de bénéficier d'une diminution du cout de leurs versements. Tel est le cas notamment des demandes de VPLR déposées dans un délai de dix ans à compter de la fin des études supérieures suivies en formation initiale ou des périodes d'apprentissage couvertes par un contrat d'apprentissage conclu entre le 1er juillet 1972 et le 31 décembre 2013.L'application de ces dispositions permet d'apporter une solution, en matière d'acquisition de droits à retraite, équitable pour tous les assurés qui ont exercé au début comme en cours de carrière, des activités de faible importance ou sont entrés tardivement dans la vie active.  La création d'un système universel de retraite, engagement de campagne du Président de la République, a été déclinée dans le projet de loi ordinaire et le projet de loi organique adoptés au début de l'année 2020 par l'Assemblée nationale. Le déclenchement d'une crise sanitaire sans précédent a entraîné la suspension de cette réforme, afin de consacrer la totalité des moyens d'action du Gouvernement à la protection de la santé et de l'emploi des Français. Si l'ambition et les justifications d'un système universel restent intactes, la longévité de la crise et ses effets sociaux et économiques ont empêché la reprise, jusqu'ici, de son examen. Le Premier ministre a par ailleurs rappelé que la reprise de la discussion de cette réforme donnerait lieu, au préalable, à l'engagement de nouvelles concertations avec les partenaires sociaux.

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