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Christophe Euzet
Question N° 27303 au Ministère de l’intérieur


Question soumise le 10 mars 2020

M. Christophe Euzet attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la nécessité de préciser si le recours au financement participatif en ligne pour les campagnes électorales dans les communes de moins de 9 000 habitants est légal. Le recours aux plates-formes de financement participatif (communément appelé crowdfunding) est de plus en plus fréquent pour subventionner de nombreux projets caritatifs, associatifs, personnels, etc. Certains candidats aux élections municipales pourraient être tentés d'utiliser ce procédé pour recueillir des dons pour leur campagne électorale en particulier dans les communes de moins de 9 000 habitants. L'article L. 52-6 du code électoral, qui imposait que les dons collectés au moyen d'un dispositif de paiement en ligne soient versés directement sur le compte bancaire unique du mandataire financier, obligatoire pour les communes de plus de 9 000 habitants, sans transiter par un compte tiers, a été modifié par la loi n° 2019-1269 du 2 décembre 2019, qui dispose que « pour recueillir des fonds, le mandataire financier peut avoir recours à des prestataires de services de paiement définis à l'article L. 521-1 du code monétaire et financier ».  Le recours à des plateformes de financement participatif est donc désormais autorisé dans les communes de plus de 9 000 habitants. Cependant, dans les communes de moins de 9 000 habitants, les candidats n'ont pas l'obligation de désigner un mandataire financier ni de présenter des comptes de campagne. Il leur est seulement formellement interdit de recevoir des dons de personnes morales (entreprises, associations) à l'exception des partis politiques (article L. 52-8, alinéa 2 du code électoral). Dans ce cas, les plateformes de financement participatif en ligne peuvent-elles être assimilées à des personnes morales ? Qu'en est-il de la traçabilité des fonds transitant par ces plateformes, pouvant eux-mêmes provenir de personnes morales ? Les candidats ayant recours à cette pratique s'exposent-ils aux sanctions prévues par le 2° du I de l'article L. 113-1du code électoral (45 000 euros d'amende et 3 ans d'emprisonnement) ? Pour éviter des recours en annulation lors des prochaines élections municipales, il serait nécessaire de préciser explicitement si, en l'absence de mandataire financier, les candidats aux élections municipales dans les communes de moins de 9 000 habitants peuvent recourir aux plateformes de financement participatif en ligne pour recueillir des dons ou si cela est prohibé. Il souhaite connaître sa position sur le sujet.

Réponse émise le 9 février 2021

Les dispositions de l'article L. 52-4 du code électoral relatives au financement des campagnes électorales ne sont pas applicables à l'élection des conseillers municipaux dans les communes de moins de 9 000 habitants. Ainsi, les candidats ou listes de candidats n'ont pas l'obligation de désigner un mandataire financier ou une association de financement électorale, ni de déposer un compte de campagne auprès de la commission nationales des comptes de campagne et des financements politiques. Ne s'appliquent donc pas à leur endroit les nouvelles dispositions prévues par la loi n° 2019-1269 du 2 décembre 2019 visant à clarifier diverses dispositions du droit électoral et qui encadrent strictement le recours à des prestataires de services de paiement définis à l'article L. 521-1 du code monétaire et financier pour recueillir les fonds. Dans le silence des textes, rien n'interdit toutefois aux candidats dans les communes de moins de 9 000 habitants d'avoir recours à un système de paiement en ligne ou à une plateforme de financement participatif pour le financement de sa campagne électorale. Cependant, le recours à de tels instruments doit s'opérer dans le respect des autres dispositions du code électoral qui sont applicables aux élections municipales dans toutes les communes, notamment l'interdiction de financement de la campagne par une personne morale à l'exception d'un parti ou d'un groupement politique (article L. 52-8 du code électoral) et la limitation des dons des personnes physiques à 4 600 euros par donateur lors des mêmes élections.

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