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Bertrand Pancher
Question N° 27337 au Ministère de la transformation


Question soumise le 10 mars 2020

M. Bertrand Pancher appelle l'attention de M. le ministre de l'action et des comptes publics sur le mode d'imposition appliqué aux fonctionnaires faisant valoir leur retraite et percevant leur retraite additionnelle (RAFP) sous forme de capital. La perception de cette retraite additionnelle sous forme de capital se voit imposée quasiment au même titre qu'une prime exceptionnelle, alors même qu'il s'agit d'un droit à pension identique à une rente mensuelle du RAFP, mais dont le versement se voit effectué de manière unique en raison du nombre de points détenus par l'intéressé et donc indépendamment de sa volonté. Les bénéficiaires d'une prestation RAFP versée sous forme de capital ont la possibilité d'opter, soit pour le système dit du quotient pour atténuer les effets de la progressivité de l'impôt liée à la perception d'un revenu exceptionnel, soit pour un prélèvement forfaitaire de 7,5 %. Or il s'avère qu'aucun de ces deux systèmes ne permettrait une prise en compte de cette pension au même titre que son versement sous forme de rente. L'imposition fiscale appliquée au capital serait défavorable à ces bénéficiaires, contrairement à celle effectuée sur la rente mensuelle. Aussi, il souhaite savoir comment le Gouvernement compte rétablir une certaine égalité dans la prise en compte des droits à retraite des fonctionnaires quel que soit le mode de versement dans l'imposition qui est faite à ceux-ci.

Réponse émise le 23 février 2021

Prévu par l'article 76 de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites et opérationnel depuis 2005, le régime de retraite additionnelle de la fonction publique (RAFP) permet aux agents titulaires civils et militaires de la fonction publique de l'État (FPE) et aux agents titulaires des fonctions publiques territoriale et hospitalière (FPT-FPH) de se constituer des droits d'assurance vieillesse sur leur rémunération indemnitaire (les primes). Le régime est géré en répartition provisionnée par l'établissement de retraite additionnelle de la fonction publique (ERAFP), et se caractérise par 4,5 millions de cotisants et environ 200 000 rentes en cours de versements à fin 2018. L'âge d'ouverture des droits à retraite est fixé à 62 ans et la liquidation des droits RAFP donne lieu au versement d'une pension viagère ou, par exception pour les pensions inférieures à 20 € par mois en 2020 (nombre de points inférieur à un seuil de 5 125 points), au versement d'un capital unique. Compte tenu de la jeunesse du régime et d'un niveau de cotisations relativement restreint (assiette limitée au prime et taux de cotisation à 10 %), seules 11 % des prestations versées en 2018 correspondent à une pension viagère. Les 402 M€ de prestations versées en 2018 se répartissent en 355 M€ de capitaux uniques et 46 M€ de pensions viagères. Les prestations versées par l'ERAFP sont assujetties aux prélèvements sociaux et fiscaux de droit commun. En particulier, les prestations, qu'il s'agisse de pension viagère ou de capital unique, sont soumises au barème progressif de l'impôt sur le revenu en application de l'article 79 du code général des impôts. Par dérogation, le bénéficiaire d'un capital unique peut opter pour le calcul de prélèvements fiscaux par le système dit du quotient, ou par le prélèvement forfaitaire de 7,5 % sur le montant du capital diminué d'un abattement de 10 %, en application respectivement de l'article 163-0 A et de l'article 163 bis du code général des impôts. En définitive, les dispositions fiscales de droit commun applicables aux pensions viagères ou aux capitaux uniques versés par l'ERAFP sont identiques, et correspondent à un assujettissement au barème progressif de l'impôt sur le revenu. C'est donc en fait sur demande et par dérogation que les affiliés bénéficiant du versement d'un capital unique peuvent, puisque versement exceptionnel, opter pour deux autres modes de calcul du prélèvement fiscal si cela leur est plus favorable.

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