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Pierre Henriet
Question N° 27407 au Ministère des solidarités


Question soumise le 10 mars 2020

M. Pierre Henriet attire l'attention de M. le ministre des solidarités et de la santé sur le don du sang qui, en France, est gratuit et anonyme. L'union départementale pour le don de sang bénévole de la Vendée a exprimé, lors de son assemblée générale le 1er mars 2020, sa crainte de voir supprimer l'anonymat. En effet, le projet de loi relatif à la bioéthique en cours d'examen au Parlement prévoit dans son article 3, la création d'un droit reconnu à toute personne née d'un don de gamètes ou d'embryons d'accéder aux données non « identifiantes » de son donneur. C'est la raison pour laquelle il lui demande de lui préciser la réflexion du Gouvernement à ce sujet et de confirmer sa position aux associations qui redoutent des dérives que l'éthique de l'anonymat interdit actuellement.

Réponse émise le 1er décembre 2020

L'anonymat du don d'éléments et produits du corps humain relève des grands principes qui structurent le cadre bioéthique français. Le ministère des solidarités et de la santé est très attaché au maintien de l'éthique du don, à savoir le volontariat, l'anonymat et l'absence de profit. Ces principes sont très fortement ancrés chez les donneurs bénévoles, et fondent leur engagement individuel au profit de la communauté. La préservation de ce modèle éthique conduit à maintenir le principe de l'anonymat du don. Ce principe, dans le cadre du don de sang s'exerce strictement entre un donneur et un receveur. Or, l'enfant né d'un don de gamètes constitue un tiers tant à l'égard du donneur qu'à l'égard du receveur. Dans le cadre de sa réflexion sur l'assistance médicale à la procréation avec tiers donneur, notamment à l'occasion du projet de loi bioéthique, le Gouvernement prévoit d'accorder, aux seules personnes conçues par don anonyme qui le souhaiteront, un droit d'accès à des informations relatives au donneur y compris à son identité. Cette démarche se place dans le prisme du droit de l'enfant à accéder à ses origines, déjà consacré en 2002 pour les enfants nés sous le secret. De fait, les personnes nées d'un don pourront solliciter, à leur majorité, une commission placée auprès du ministre chargé de la santé pour qu'elle obtienne auprès de l'Agence de la biomédecine, les données relatives aux donneurs, aux dons et aux enfants nés de don. Cette évolution qui s'exercera dans le contexte précis d'une personne majeure née d'un don de gamète anonyme souhaitant se prévaloir d'un droit d'accès aux origines, n'est aucunement superposable avec le contexte d'un don du sang et ne remet pas en cause le principe d'anonymat du don du sang qui reste intouché. Il n'est aucunement question de permettre au donneur de sang ou au receveur de connaître leurs identités respectives – ni au moment du don, ni ultérieurement. En effet, l'acte de don du sang implique un donneur et un receveur, nul tiers ne pourrait donc se prévaloir d'un tel droit d'accès aux origines. Par conséquent, il n'existe aucune raison de craindre une dérive de l'éthique de l'anonymat, a fortiori dans le secteur du don du sang.

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