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Stéphane Travert
Question N° 27488 au Ministère de la justice


Question soumise le 17 mars 2020

M. Stéphane Travert attire l'attention de Mme la secrétaire d'État auprès du Premier ministre, chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations, sur les délais de prescription en matière de crimes et de délits à caractère sexuel. La loi promulguée le 6 août 2018 renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes a porté à 30 ans le délai de prescription, à compter de la majorité de la victime, pour le crime de viol commis sur un mineur. Mais ne faut-il pas aller plus loin ? Les traces laissées par les crimes ou délits sexuels sont indélébiles et les faits révélés il y a quelques semaines par une championne de patinage artistique ont relancé le débat, puisque ces faits sont prescrits. Il lui demande si l'imprescriptibilité de l'ensemble des délits et crimes à caractère sexuel, ou pour le moins les crimes sexuels sur mineur, ne serait pas une solution efficace pour enrayer ce fléau.

Réponse émise le 7 juillet 2020

Conformément aux engagements pris par le Président de la République le 25 novembre 2017 à l'occasion de la journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes, la loi du 3 août 2018 renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes a modifié l'article 7 du code de procédure pénale afin de porter de 20 à 30 ans le délai de prescription, courant à compter de la majorité de la victime, de certains crimes violents ou de nature sexuelle commis sur des mineurs, et notamment des crimes de viol. Désormais, les victimes pourront ainsi dénoncer jusqu'à leurs 48 ans les faits subis dans leur enfance sans se voir opposer la prescription de l'action publique. Comme l'indique la circulaire du 3 septembre 2018 adressée à l'ensemble des juridictions par la ministre de la justice, cet allongement de la prescription de l'action publique permettra de donner aux victimes le temps nécessaire à la dénonciation des faits, notamment pour prendre en compte le phénomène de l'amnésie traumatique, spécialement en cas d'inceste, et d'éviter ainsi l'impunité des auteurs de ces faits. Ce délai de trente ans est celui retenu pour les crimes les plus graves, comme les crimes de guerre, d'eugénisme et de terrorisme. Cet équilibre est satisfaisant et l'imprescriptibilité doit être limitée aux crimes contre l'humanité, notamment le crime de génocide, qui sont, par nature, imprescriptibles. Une imprescriptibilité des crimes sexuels serait du reste vraisemblablement censurée par le Conseil constitutionnel. Dans sa décision du 22 janvier 1999 sur le traité portant statut de la Cour pénale internationale, le Conseil n'a admis, en effet, l'imprescriptibilité que pour les crimes « touchant l'ensemble de la communauté internationale », ce qui n'est pas le cas des crimes sexuels, même commis à l'encontre des mineurs, en dépit de leur extrême gravité.

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