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Sébastien Huyghe
Question N° 27500 au Ministère de l’intérieur


Question soumise le 17 mars 2020

M. Sébastien Huyghe appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la révision des listes électorales. L'article L. 19 du code électoral dispose que la commission de contrôle des listes électorales « peut, à la majorité de ses membres, au plus tard le vingt-et-unième jour avant chaque scrutin, réformer les décisions prévues au II de l'article L. 18 ou procéder à l'inscription ou à la radiation d'un électeur omis ou indûment inscrit. Lorsqu'elle radie un électeur, sa décision est soumise à une procédure contradictoire ». Ainsi qu'en dispose le III de l'article L. 19 du code électoral, ces commissions se sont réunies entre le vingt-quatrième et le vingt-et-unième jour précédant le premier tour des élections municipales de mars 2020. Cependant, un doute est apparu sur le caractère définitif des décisions de radiations prises à l'occasion de ces réunions, dès lors qu'une seconde réunion visant à contrôler les éléments apportés par les électeurs radiés ne pouvait être organisée dans le délai imparti. L'article L. 19 laisse en effet entendre que la commission n'est plus compétente dans les trois semaines précédant le scrutin. Par ailleurs, il a été constaté que certains services municipaux ont tardé à communiquer aux électeurs concernés la décision de la commission, rendant de facto impossible une seconde réunion dans le délai imparti. Il lui demande donc si les décisions de radiations prises lors de la réunion prévue au III de l'article L. 19 du code électoral ne peuvent être contestées que dans le cadre d'un recours contentieux examiné dans les conditions prévues aux deux derniers alinéas du I de l'article L. 20 du même code, dès lors qu'une seconde réunion de la commission de contrôle n'est pas organisée avant le vingt-et-unième jour précédant le scrutin. Il lui demande également si chaque membre de la commission de contrôle est en mesure de contester l'absence de convocation visant à examiner les éléments apportés par les électeurs.

Réponse émise le 9 février 2021

A l'approche d'un scrutin, la commission de contrôle instituée dans chaque commune vérifie la liste électorale municipale en se prononçant sur les recours préalables obligatoires contre les décisions du maire compétent pour l'établissement de la liste, ou en statuant elle-même sur les nouvelles décisions d'inscriptions et de radiations prises par le maire. Le II de l'article L. 19 du code électoral soumet expressément les décisions de la commission de contrôle à une double condition. La première est d'ordre temporel. La commission doit statuer au plus tard le 21ème jour avant chaque scrutin, conformément à la périodicité minimale de ses réunions, « une fois par an et, en tout état de cause, entre le vingt-quatrième et le vingt-et-unième jour avant chaque scrutin » (art. L. 19, III). Ainsi, à partir du 20ème jour avant le scrutin, la commission de contrôle n'est plus habilitée à modifier la liste électorale qui sera utilisée pour l'élection. Cette date butoir a pour but de préserver l'effectivité du droit au recours de l'électeur constitué par la possibilité, dans les délais resserrés prévus à l'article L. 20 du code électoral, de saisir le tribunal judiciaire, puis de former un éventuel pourvoi devant la Cour de cassation. La seconde condition concerne les radiations qui doivent être précédées d'une procédure contradictoire précisée à l'article R. 11 du code électoral : « la commission de contrôle informepar tout moyen l'électeur concerné de sa volonté de le radier. Ce dernier dispose d'un délai de quarante-huit heures pour présenter ses observations ». La commission de contrôle ne peut donc prendre aucune décision de radiation sans respecter cette procédure. Cette condition procédurale préalable à toute radiation a suscité des difficultés pour les commissions de contrôle qui ont souhaité se prononcer sur des dossiers de radiation sans avoir anticipé la mise en œuvre du contradictoire avant la réunion prévue entre le vingt-quatrième et le vingt-et-unième jour précédant le scrutin. Les commissions ont pu soit tenter de joindre en urgence les électeurs concernés, concrètement par téléphone ou par courriel le 24ème ou le 23ème jour pour organiser une seconde réunion deux jours après conformément à l'article R. 11, soit repousser cette seconde réunion au-delà de la date limite du 21ème jour avant l'élection devant l'impossibilité de respecter la procédure contradictoire, soit encore renoncer à statuer sur les cas de radiations, soit enfin radier un électeur sans contradictoire, décision manifestement illégale. Pour éviter ces situations à l'avenir, les commissions de contrôle sont incitées à informer les intéressés avant le 24ème jour précédant le scrutin, afin de disposer de l'ensemble des éléments de chaque dossier de radiation pour statuer définitivement lors d'une seule réunion entre le 24ème et le 21ème jour avant l'élection. En outre, le rapport de juin 2020 « Bilan et perspectives du répertoire électoral unique », co-produit par l'Inspection générale des finances, l'Inspection générale des affaires étrangères et l'Inspection générale de l'administration, recommande la révision des dispositions d'organisation des élections pour garantir l'absence de modifications tardives des listes électorales (recommandation n° 8). Une évolution en ce sens fait l'objet d'un examen de la part des services de l'INSEE et du ministère de l'intérieur. S'agissant du contrôle de la régularité des décisions de la commission de contrôle, il relève en effet de la compétence exclusive du juge judiciaire, lequel a seule autorité pour se prononcer sur les décisions de radiation de la commission. Conformément aux articles L. 18 et L. 19, les recours à l'encontre des décisions du maire lorsque la commission de contrôle saisie ne s'est pas prononcée (refus implicite) et les recours contre les décisions de la commission s'exercent devant le tribunal judiciaire, dans les conditions prévues aux deux derniers alinéas du I de l'article L. 20. S'agissant enfin de l'absence de contact des électeurs par les services de la commune agissant en qualité de secrétariat de la commission de contrôle (art. R. 7 du code électoral), il relève de la responsabilité des membres de la commission de contrôle de vérifier la bonne exécution des missions confiées au secrétariat, se substituant au besoin à son inaction. Toutefois, s'il était constaté que les services de la mairie ont agi sciemment afin d'empêcher la révision de la liste électorale, le comportement de leurs auteurs ou de leurs instigateurs serait passible de la sanction pénale prévue à l'article L. 113 du code électoral, lequel punit la manipulation des listes électorales d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 15 000 euros.

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