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Daniel Labaronne
Question N° 27632 au Ministère de l’économie


Question soumise le 24 mars 2020

M. Daniel Labaronne attire l'attention de M. le ministre des solidarités et de la santé sur la situation problématique des personnes en invalidité 2 au regard de l'assurance emprunteur. L'assurance emprunteur permet de garantir un emprunt en cas de décès, de perte d'emploi ou d'invalidité. Dans ces situations, c'est l'assureur qui rembourse l'établissement de crédit. Or, aujourd'hui, les assureurs ne reconnaissent souvent pas la situation d'invalidité 2 comme constitutive d'une impossibilité de travailler et refusent pour ce motif une prise en charge par l'assurance emprunteur. L'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale classe les invalides de catégorie 2 en « invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque ». De même, une personne en invalidité 2 licenciée pour inaptitude ne peut s'inscrire au chômage d'après l'article L. 5411-5 du code du travail : « Les personnes invalides mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, bénéficiaires à ce titre d'un avantage social lié à une incapacité totale de travail, ne peuvent être inscrites sur la liste des demandeurs d'emploi pendant la durée de leur incapacité ». Le code de la sécurité sociale spécifie donc clairement que les invalides de catégorie 2 sont incapables de travailler. Néanmoins, la Cour de cassation a jugé que : « l'attribution d'une pension d'invalidité de la deuxième catégorie, au sens de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, par un organisme de sécurité sociale n'implique pas que son bénéficiaire soit inapte au travail au sens de l'article L. 351-1, devenu L. 5421-1 du code du travail » (Cour de cassation, chambre sociale, 22 février 2005, n° : 03-11467 et 2e chambre civile, 8 avril 2010, n° : 08-70464). Les assureurs profitent ainsi de ces glissements dans la définition légale de l'invalidité 2 pour refuser la prise en charge à des personnes qui sont pourtant incapables de travailler et devraient de toute évidence bénéficier du mécanisme de prise en charge par leur assurance emprunteur. Il souhaiterait donc savoir ce qu'il envisage pour faire en sorte que les personnes en situation d'invalidité 2 bénéficient bien des dispositifs de prise en charge prévus par leur assurance emprunteur.

Réponse émise le 8 mars 2022

L'assurance emprunteur des prêts immobiliers peut couvrir plusieurs types de garanties : décès, perte totale et irréversible d'autonomie (PTIA), incapacité temporaire totale (ITT), invalidité permanente totale (IPT), invalidité permanente partielle (IPP), et la garantie perte d'emploi. L'article L. 313-10 du code de la consommation dispose qu'une fiche standardisée d'information (FSI) est remise, lors de la première simulation, à toute personne qui se voit proposer ou sollicite une assurance ayant pour objet de garantir le remboursement d'un prêt immobilier. Les emprunteurs sont informés très précisément des types de garanties qu'ils souscrivent à l'occasion de la remise de cette FSI. Celle-ci doit respecter un formalisme et un contenu qui sont détaillés dans l'arrêté du 29 avril 2015 modifié. La FSI doit notamment définir les types de garanties proposées, les garanties minimales exigées par le prêteur pour l'octroi du prêt immobilier, et les types de garanties que l'emprunteur envisage de choisir parmi les garanties proposées et la part du capital emprunté à couvrir. La FSI précise les conditions dans lesquelles intervient la garantie IPT en particulier lorsque la personne assurée est, de façon définitive, incapable d'exercer strictement 1) son activité professionnelle ou 2) toute activité pouvant lui procurer des revenus. La FSI permet donc à l'emprunteur d'avoir une meilleure connaissance des garanties qu'il peut souscrire et de retenir le contrat qui sera le plus couvrant. La mise en jeu de la garantie IPT dépend, dès lors, des clauses figurant dans le contrat d'assurance emprunteur ; et peut être source d'incompréhension pour les emprunteurs. Le Comité Consultatif du Secteur financier (CCSF), instance qui réunit les représentants des établissements de crédit, des organismes d'assurance, des intermédiaires, des syndicats représentants les personnels et des associations de consommateurs, a eu connaissance de ces difficultés au cours des travaux qu'il mène. Les différentes interprétations ou définitions de l'invalidité 2 ont donné lieu à des refus d'indemnisation. Les difficultés qui en découlent pour le consommateur, qu'elles soient dues à une mauvaise connaissance de ses conditions de couverture ou à des garanties insuffisamment couvrantes au sein des contrats, sont souvent source d'incompréhensions qu'il convient de lever. Le Gouvernement a ainsi demandé au CCSF de se pencher sur cette question, afin qu'il établisse un bilan de pratiques des professionnels, et qu'il fasse des propositions concrètes afin de mieux informer et protéger le consommateur. Ce travail sera réalisé en lien avec le Président de la Commission de suivi et de propositions, instance décisionnelle du dispositif AERAS « S'assurer et emprunter avec un risque aggravé de santé ».

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