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Valérie Gomez-Bassac
Question N° 27678 au Ministère de la transformation


Question soumise le 24 mars 2020

Mme Valérie Gomez-Bassac interroge M. le secrétaire d'État, auprès du ministre de l'action et des comptes publics, sur les dispositions qu'il entend prendre pour lever la journée de carence qui s'impose aux agents du service public qui font l'objet d'un arrêt maladie. Dans la situation de crise actuelle, de nombreux agents du service public sont au premier rang pour maintenir les institutions de la République, assurer les soins nécessaires aux malades ou encore pour s'assurer que les personnes se trouvant sur la voie publique font réellement face à un cas de force majeure. En conséquence, ils seront pour certains confrontés à l'épidémie qu'ils essayent par leur mobilisation de contenir. Des dispositions étant prises afin que les salariés du secteur privé ne subissent pas les trois journées de carences, il semble nécessaire tout autant de protéger les agents du service public. C'est pourquoi elle l'interroge sur la réponse qu'il entend apporter dans ce contexte d'urgence sanitaire.

Réponse émise le 13 octobre 2020

L'article 8 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19 a suspendu l'application du délai de carence dans tous les régimes à compter du 24 mars 2020 et jusqu'au terme de l'état d'urgence sanitaire déclaré pour faire face à l'épidémie de la Covid-19, qui a été fixé au 10 juillet 2020 inclus par la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire. L'article 8 de la loi du 23 mars 2020 susmentionnée dispose que : « Les prestations en espèces d'assurance maladie d'un régime obligatoire de sécurité sociale et le maintien du traitement ou de la rémunération des périodes de congé pour raison de santé pour les assurés mentionnés à l'article L. 711-1 et au 1° de l'article L. 713-1 du code de la sécurité sociale dans des cas équivalents à ceux prévus à l'article L. 321-1 du même code sont versées ou garanties dès le premier jour d'arrêt ou de congé pour tous les arrêts de travail ou congés débutant à compter de la date de publication de la présente loi et jusqu'à la fin de l'état d'urgence sanitaire déclaré en application de l'article 4 de la présente loi. » Ainsi, étaient concernés par cette mesure tous les agents publics, titulaires et non titulaires, civils et militaires, notamment ceux cités au point 1 de la circulaire CPAF1802864C du 15 février 2018 relative au non versement de la rémunération au titre du premier jour de congé de maladie des agents publics civils et militaires. Tous les congés de maladie étaient concernés par la suspension de l'application du délai de carence prévue à l'article 8 de la loi du 23 mars 2020 précitée. Cette disposition ne remet pas en cause les situations dans lesquelles le délai de carence ne s'applique pas et qui sont listées au II de l'article 115 de la loi de finances pour 2018 puisque l'article 8 de la loi du 23 mars 2020 ne déroge qu'au I de cet article 115. Cette suspension du délai de carence concerne également les prolongations d'arrêt de travail qui ne seraient pas transmis dans le délai de 48 heures prévu par le II de l'article 115 de la loi de finances pour 2018 dès lors que ces prolongations sont assimilées à un nouveau congé de maladie. La suspension du délai de carence s'applique à compter du 24 mars 2020 et jusqu'au 10 juillet 2020 inclus pour tous les congés de maladie dont l'avis d'arrêt de travail a été délivré durant cette période. Depuis la fin de l'état d'urgence sanitaire prorogé par la loi du 11 mai 2020, le délai de carence s'applique de nouveau et de plein droit en application du I de l'article 115 de la loi de finances pour 2018 dont les modalités de mises en œuvre sont explicitées par la circulaire du 15 février 2018 précitée.

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