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Valérie Oppelt
Question N° 27783 au Ministère auprès du ministre de l’économie


Question soumise le 31 mars 2020

Mme Valérie Oppelt appelle l'attention de M. le ministre de l'action et des comptes publics au sujet de la lutte contre le marché parallèle des matériels nécessaires à la lutte contre l'épidémie de covid-19. A l'heure où l'état d'urgence sanitaire a été décrété afin de lutter contre les désastres de l'épidémie de covid-19 sur l'ensemble du territoire, Mme la députée a été profondément marquée par les différents témoignages attestant du développement d'un « marché noir » de produits et matériels volés ou de très mauvaise qualité. Alors que les personnels soignants réalisent un effort et un travail exceptionnels, que l'armée et les forces de l'ordre voient leurs missions et opérations se multiplier, certaines personnes font le choix du commerce des peurs en organisant la vente et en vendant des produits volés ou de très mauvaise qualité. Certains de ces produits, notamment les masques, sont impératifs à l'ensemble des professionnels et bénévoles mobilisés dans la lutte contre cette épidémie. Ainsi, elle souhaiterait l'interroger sur la mobilisation du personnel des brigades de douanes afin d'assurer un contrôle administratif plus large et des poursuites judiciaires contre toute personne qui tenterait de développer de telles pratiques.

Réponse émise le 17 novembre 2020

Dans le contexte de crise sanitaire la douane a été particulièrement mobilisée dans le contrôle à l'importation et à l'exportation des produits et matériels nécessaires à la lutte contre l'épidémie de covid 19, ainsi que dans l'accompagnement des mesures de réquisition mises en place par le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020, aujourd'hui reprises par le décret n° 2020-548 du 11 mai 2020. Les masques, de type dispositifs médicaux (DM) ou équipements de protection individuelle (EPI) ne peuvent être importés que lorsqu'ils sont conformes aux normes européennes et munis du marquage CE. La recommandation (UE) n° 2020/403 du 13 mars 2020 a ouvert la porte à un régime d'importation dérogatoire spécifique dans le cadre de la gestion de la crise en cours. Cette recommandation a été traduite par l'instruction interministérielle du 31 mars 2020, qui vise la mise à disposition des masques de protection aux professionnels puis l'instruction interministérielle du 5 avril 2020 qui ajoute une nouvelle norme chinoise à la liste des normes internationales acceptées par équivalence pour des masques importés non marqués CE et l'instruction interministérielle du 23 avril 2020 qui complète le dispositif en étendant le périmètre des produits couverts par ces facilités et en l'adaptant à la réalité des flux et au maintien du besoin d'approvisionnement. A l'exportation, les DM et EPI ainsi que les matériels utiles à la lutte contre le covid-19 doivent, conformément au règlement d'exécution (UE) n° 2020/568 de la commission du 23 avril 2020 lequel fait suite au règlement d'exécution (UE) n° 2020/402 de la Commission du 24 mars 2020, être autorisés par le Service des biens à double usage (SBDU). L'objet des contrôles douaniers à l'importation vise à s'assurer que les masques qui sont destinés à protéger ceux qui les portent ou à protéger l'environnement du porteur en fonction du type de produit, doivent correspondre à un niveau de qualité/ protection reconnu par les normes UE ou équivalentes. A l'exportation, il s'agit de s'assurer que l'autorisation a bien été accordée par le SBDU. En contrôlant la conformité des équipements et matériels à l'importation et les exportations de ces produits, la DGDDI peut identifier des flux dont les volumes sont susceptibles de révéler de potentiels marchés parallèles de distribution. Dans cette perspective, les suspicions de marché parallèle peuvent être identifiées et signalées aux parquets par les services d'enquête de la DGDDI. En revanche, lorsque les produits sont conformes, elle participe au dispositif de réquisition et prend contact avec les autorités compétentes afin que les masques de protection puissent être, sans retard, réquisitionnés en vue de leur mise à disposition des professionnels de santé et des patients. Toute violation d'une mesure de réquisition est constitutive d'un délit prévu par le code de la santé publique. Dans une telle hypothèse, le parquet compétent est immédiatement informé.

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