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Marie-George Buffet
Question N° 28082 au Secrétariat d'état Secrétariat d'État auprès du ministre de l'action


Question soumise le 7 avril 2020

Mme Marie-George Buffet attire l'attention de M. le secrétaire d'État, auprès du ministre de l'action et des comptes publics, sur les modalités de prise de congés pour les fonctionnaires dans le cadre du confinement. De nombreuses et nombreux fonctionnaires, notamment territoriaux, sont actuellement en confinement. Certains sont en télétravail, d'autres en arrêt de travail, d'autres encore, pour qui le télétravail est impossible, se trouvent en autorisation spéciale d'absence. Cette situation inévitable entraîne des interrogations sur divers points, en particulier sur les modalités liées aux congés et aux RTT. La Direction générale de l'administration et de la fonction publique (DGAFP) a précisé un certain nombre de points, notamment sur le fait que la consommation des congés peut être reportée à l'année suivante : « le congé dû pour une année de service accompli peut se reporter sur l'année suivante, avec l'autorisation exceptionnelle donnée par l'autorité territoriale ». Le confinement apparaît une situation suffisamment exceptionnelle pour ne pas imposer la liquidation des congés pour les fonctionnaires, notamment celles et ceux en autorisation spéciale d'absence, et leur permettre de les poser après le délai. Il convient également de clarifier la possibilité pour l'employeur de reporter le délai de consommation des RTT. De plus, comme pour les salariés du secteur privé, se pose la question du report possible des congés pris en amont du confinement mais tombant pendant la période du confinement. Il serait juste que cette possibilité soit ouverte, pour ne pas pénaliser les fonctionnaires dont l'engagement pour assurer la continuité du service public n'est plus à démontrer. Enfin, l'imposition unilatérale de six jours de congés par l'employeur, permise par ordonnance, apparaît dans bien des cas comme une mesure injuste, pour les fonctionnaires comme pour les salariés. Il conviendrait d'inciter fortement les autorités employeuses à ne pas y recourir. Aussi, elle lui demande quelles décisions sur ces différents sujets seront prises par le Gouvernement, afin de s'assurer que les fonctionnaires ne soient pas pénalisés dans leurs droits aux congés.

Réponse émise le 7 juillet 2020

La loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19 a autorisé le Gouvernement, dans les conditions prévues à l'article 38 de la constitution, à prendre par ordonnance toute mesure pouvant entrer en vigueur, si nécessaire, à compter du 12 mars 2020, relevant du domaine de la loi et, le cas échéant, à les étendre et à les adapter aux collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution, afin de permettre à tout employeur d'imposer ou de modifier unilatéralement les dates des jours de réduction du temps de travail prévus par le statut général de la fonction publique. La période de l'état d'urgence sanitaire implique une mobilisation exceptionnelle de nombreux agents publics pour gérer la crise que subit notre pays et garantir la continuité de l'État et des services publics essentiels. Depuis la fin du confinement, les agents publics contribuent à la relance de l'activité dans notre pays. Cela nécessite l'engagement de l'ensemble des agents. Il s'est donc agi d'anticiper pour garantir la continuité des services publics en évitant toute désorganisation. L'objectif de l'ordonnance n° 2020-430 du 15 avril 2020 relative à la prise de jours de réduction du temps de travail ou de congés dans la fonction publique de l'État et la fonction publique territoriale au titre de la période d'urgence sanitaire a été de garantir la pleine mobilisation des agents publics dès la levée du confinement. De ce fait, elle autorise effectivement le chef de service ou l'autorité territoriale à imposer la prise de jours de repos avant la reprise effective du travail dans des conditions normales, sans consultation préalable des agents mais en respectant un délai de prévenance. Ce texte ne porte pas atteinte au droit aux jours de repos mais en adapte les modalités d'exercice dans un contexte exceptionnel. La possibilité pour les agents de poser tous les jours de repos acquis aux dates souhaitées sur un calendrier de fait semestriel et non plus annuel est susceptible d'entraîner une absence plus longue du service au moment crucial de relance de l'activité du pays.  En outre, l'intérêt d'une telle mesure est de rétablir une certaine équité avec les agents qui avaient posé des congés pendant la période avant la décision de confinement national, congés maintenus sous réserve des nécessités du service (le nombre de jours ainsi pris étant par ailleurs déduit du nombre de jours à prendre en application de l'ordonnance).   Enfin, les jours de réduction du temps de travail n'étant pas reportables et les jours de congés annuels ne pouvant être reportés que sur autorisation exceptionnelle du chef de service ou de l'autorité territoriale (décrets n° 84-972 du 26 octobre 1984 et n° 85-1250 du 26 novembre 1985), les agents ont la garantie à la fois d'un traitement uniforme et de ne pas perdre de jours de repos.

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