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Romain Grau
Question N° 28096 au Ministère de l’économie


Question soumise le 7 avril 2020

M. Romain Grau attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur la déduction fiscale des provisions comptabilisées. La jurisprudence des juges du fond a été longtemps divisée sur le possibilité pour l'entreprise de ne pas prendre en compte fiscalement une provision comptabilisée. La disparité encore actuelle de la comptabilité et de la fiscalité quant aux conditions de déductibilité des provisions pouvait paraître favorable au maintien d'un traitement différent de la provision sur le plan fiscal et sur le plan comptable. Mais le Conseil d'État estime dans une décision du 23 décembre 2013, SAS Foncière du Rond-Point, qu'une provision constituée dans les comptes doit être déduite fiscalement. Il souhaite savoir si l'administration fiscale fait systématiquement application de ce principe dégagé par le haute juridiction au cours de ses vérifications et divers contrôles.

Réponse émise le 2 février 2021

Conformément au 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts (CGI), pour être admise en déduction, une provision doit être constituée en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours à la clôture de l'exercice rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures comptables de l'exercice. Elles doivent par ailleurs être évaluées avec une approximation suffisante. Dans sa décision SAS Foncière du Rond-Point du 23 décembre 2013 (n° 346018), le Conseil d'État a jugé que « lorsqu'une provision a été constituée dans les comptes de l'exercice, et sauf si les règles propres au droit fiscal y font obstacle, notamment les dispositions particulières du 5° du 1 de cet article [article 39 du CGI] limitant la déductibilité fiscale de certaines provisions, le résultat fiscal de ce même exercice doit, en principe, être diminué du montant de cette provision dont la reprise, lors d'un ou de plusieurs exercices ultérieurs, entraîne en revanche une augmentation de l'actif net du ou des bilans de clôture du ou des exercices correspondants ». L'administration fiscale veille à la correcte application de ces principes dans le strict respect de la réglementation fiscale en vigueur.

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