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Romain Grau
Question N° 28099 au Ministère de l’économie


Question soumise le 7 avril 2020

M. Romain Grau attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur le caractère déductible de la provision pour risques. La résolution éventuelle d'un plan de redressement dans le cadre du droit des entreprises en difficulté aurait pour effet d'annuler les remises de dettes accordées à l'entreprise. La prudence comptable impose, à l'entreprise bénéficiaire de la remise, la constatation de provision pour risques. Il lui demande ce qu'il en est du caractère déductible de ce type de provisions et si une telle provision serait acceptée en déduction du résultat imposable.

Réponse émise le 30 mars 2021

Aux termes des articles 322-1 et 322-2 du plan comptable général (PCG), un passif est comptabilisé lorsque l'entité a une obligation à l'égard d'un tiers, et qu'il est probable ou certain, à la date d'établissement des comptes, que cette obligation provoquera une sortie de ressources au bénéfice de ce tiers sans contrepartie au moins équivalente attendue de celui-ci après la date de clôture. À l'inverse, l'article 322-5 du PCG prévoit qu'un passif éventuel n'est pas comptabilisé au bilan. En application de ces principes, une provision pour risques est constituée par une entreprise débitrice soumise à l'exécution d'un plan de redressement, dès lors que la résolution de ce dernier est probable à la date d'établissement des comptes. Au plan fiscal, toute provision doit, pour être admise en déduction du résultat imposable, remplir les conditions prévues au 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts. À cet égard, la provision doit notamment être destinée à faire face à une perte ou à une charge rendue probable par un événement survenu pendant l'exercice et toujours en cours à sa clôture. Il en résulte ainsi qu'une provision pour risques, constituée par le débiteur en vue de faire face à la charge qui résulterait pour lui de la résolution du plan de redressement, ne peut être admise en déduction pour la détermination du résultat fiscal d'un exercice que si des circonstances particulières donnent, à la clôture de cet exercice, un caractère hautement probable à la réalisation ultérieure d'un tel évènement. À l'inverse, les provisions fondées sur des risques purement éventuels à la clôture d'un exercice ne peuvent faire l'objet d'aucune déduction du résultat imposable (BOI-BIC-PROV-20-10-30). À cet égard, la question de savoir si la perte ou la charge envisagée peut être regardée comme probable ou éventuelle constitue une question de fait qui doit être résolue en fonction des circonstances propres à chaque situation.

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