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Caroline Janvier
Question N° 2811 au Ministère de l'enseignement supérieur


Question soumise le 14 novembre 2017

Mme Caroline Janvier attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur le recours potentiellement bénéfique aux vacataires pour faire face à la hausse des étudiants en première année de licence. À l'université de La Rochelle, les effectifs ont augmenté de 30 % en première année alors que le nombre d'encadrants évolue peu. Il est de plus en plus difficile de placer un enseignant en face des étudiants supplémentaires alors que les jauges maximales d'accueil, que ce soit en cours magistral ou en travaux pratiques, sont déjà largement dépassées. Les effectifs en TD peuvent parfois atteindre 45 élèves quand les salles, en sciences expérimentales par exemple, ne peuvent accueillir que 20 étudiants maximum. La solution la plus simple serait de recruter des vacataires, mais le vivier disponible s'épuise. En effet, il n'est possible de recruter comme vacataire qu'une personne qui a déjà un emploi principal. Or les doctorants diplômés pourraient effectuer des vacations durant leurs périodes d'inactivité qui suivent l'obtention du doctorat. Elle souhaiterait savoir ce qui peut être entrepris pour permettre à ces doctorants diplômés d'effectuer des vacations durant leurs périodes d'inactivité pour soulager le personnel et pour participer à assurer un environnement universitaire de qualité.

Réponse émise le 15 janvier 2019

La loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, rappelle le principe selon lequel les emplois permanents de l'Etat doivent être occupés par des fonctionnaires et a clarifié les cas de recours au contrat en vue de limiter la reconstitution de situations professionnelles instables. Dès 2006, la circulaire du 20 octobre 2006 relative à la résorption des libéralités des doctorants et post-doctorants a rappelé aux établissements d'enseignement supérieur et de recherche l'obligation d'employer les jeunes chercheurs post-doctorants dans le cadre d'un contrat de travail leur permettant de bénéficier d'une couverture sociale complète. Il existe différents supports contractuels permettant de recruter des agents non titulaires exerçant des missions d'enseignement ou de recherche. Les établissements publics d'enseignement supérieur peuvent faire appel à des attachés temporaires d'enseignement et de recherche recrutés par contrat à durée déterminée dans les conditions prévues par le décret n° 88-654 du 7 mai 1988 relatif au recrutement d'attachés temporaires d'enseignement et de recherche dans les établissements publics d'enseignement supérieur. De même, l'article L. 954-3 du code de l'éducation permet à des établissements d'enseignement supérieur de recruter, pour une durée déterminée ou indéterminée, des agents contractuels soit pour assurer des fonctions techniques ou administratives correspondant à des emplois de catégorie A, soit pour occuper des fonctions d'enseignement et de recherche. L'article L. 431-2-1 du code de la recherche, prévoit quant à lui que les établissements publics à caractère scientifique et technologique peuvent recruter, pour une durée indéterminée, des agents contractuels pour occuper des fonctions techniques ou administratives correspondant à des emplois de catégorie A ou pour assurer des fonctions de recherche. Les chercheurs contractuels post-doctorants peuvent être recrutés en application des dispositions du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat. S'agissant des enseignants vacataires, l'article L. 952-1 du code de l'éducation prévoit que « les chargés d'enseignement vacataires apportent aux étudiants la contribution de leur expérience en exerçant une activité professionnelle principale en dehors de leur activité d'enseignement. Ils sont nommés pour une durée limitée par le président de l'université, sur proposition de l'unité intéressée, ou du directeur de l'établissement. En cas de perte d'emploi, les chargés d'enseignement désignés précédemment peuvent voir leurs fonctions d'enseignement reconduites pour une durée maximale d'un an ». L'article 2 du décret n° 87-889 du 29 octobre 1987 relatif aux conditions de recrutement et d'emploi de vacataires pour l'enseignement supérieur précise que « les chargés d'enseignement vacataires doivent exercer, au moment de leur recrutement, une activité professionnelle principale ». En effet, leur activité en tant que chargé d'enseignement vacataire ne peut en aucun cas s'effectuer à titre principal. Cette modalité permet d'éviter de placer ces agents dans une situation professionnelle et financière précaire, un poste de chargé d'enseignement vacataire ne pouvant déboucher sur un emploi pérenne.

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