Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia

Laure de La Raudière
Question N° 2813 au Ministère de la justice


Question soumise le 14 novembre 2017

Mme Laure de La Raudière interroge Mme la garde des sceaux, ministre de la justice sur la compatibilité de l'article L. 622-7 du code de commerce, portant sur l'interdiction des paiements préférentiels en procédure collective avec le principe de la fusion automatique des remises portées au crédit d'un compte-courant non clôturé pendant le redressement judiciaire qui a continué à fonctionner régulièrement jusqu'à la liquidation judiciaire du débiteur principal et qui est garanti par le cautionnement « tous engagements » du dirigeant. Le cas de figure est désormais classique : le compte-courant présente un solde débiteur au jour de l'ouverture du redressement judiciaire que la banque fige dans sa déclaration de créance au passif de la procédure collective. Elle assigne ensuite en paiement la caution pour lui réclamer ce montant sans imputer le montant des remises au crédit inscrites au compte courant, qui n'ayant pas été clôturé officiellement, a continué de fonctionner jusqu'à la liquidation judiciaire. Les créanciers bancaires refusent systématiquement d'imputer le montant des remises au crédit par compensation, qui est un effet automatique attaché au fonctionnement du compte-courant, sur le montant de l'engagement de caution. Ils soutiennent alors qu'ils ne peuvent pas réduire la créance qu'ils détiennent à l'encontre de la caution existant au redressement judiciaire par compensation avec les encaissements reçus postérieurement car une telle opération serait irrégulière au visa de l'article L. 622-17 du code de commerce et qu'en tout état de cause, le montant de ces remises au crédit a été adressé aux organes de la procédure collective qui ont ouvert un compte « bis » pour les besoins du fonctionnement de la période d'observation. Elle lui demande donc de bien vouloir lui préciser le sens et la portée da position de la Cour de cassation qui estime de manière constante que : « En cas de cautionnement à durée déterminée garantissant le solde d'un compte courant, la caution est tenue du solde débiteur au jour de l'expiration du cautionnement sous déduction des remises postérieures (Cass. Com., 27 novembre 1972 ; Cass. com. 30-3-1993 ; Cass. com. 12 mai 1998 ; Cass. com. 16-3-1999 et Cass. 1e civ. 6-11-2001 ; Cass. Com., 1er juillet 2003). De sorte que les juges doivent rechercher si des remises postérieures à l'expiration de l'engagement de caution, étaient venues en déduction du montant de la dette de la société (Cass. com. 22 février 2017).

Réponse émise le 20 mars 2018

La survenance d'une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire à l'encontre du titulaire d'un compte courant ne rend pas exigible le solde débiteur existant à cette date en l'absence de clôture du compte courant. Ce solde débiteur existant au jour du jugement d'ouverture doit être déclaré au passif par le créancier. Sous réserve de l'analyse des stipulations du contrat de cautionnement et de la convention de compte courant applicables, la situation de la caution qui garantit le solde du compte courant est la suivante en procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire. L'article 2290 du code civil dispose que le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur, ni être contracté sous des conditions plus onéreuses. L'article 2292 du même code ajoute que le cautionnement ne peut être étendu au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté. La jurisprudence considère que du fait de la continuation de la convention de compte courant, la caution qui garantit le paiement du solde du compte courant est tenue, dans la limite de son engagement, de garantir le solde du compte bancaire au jour de l'expiration du cautionnement. Toutefois, le solde du compte courant n'est que provisoire tant que le compte n'est pas clos. La Cour de cassation a par conséquent précisé que les remises sur le compte courant, postérieures à l'ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, viennent en déduction de l'engagement de la caution. Le principe de l'interdiction des paiements des créances nées antérieurement au jugement d'ouverture, prévu à l'article L. 622-7 du code de commerce ne fait pas obstacle à la possibilité pour la caution qui garantit le solde du paiement du compte courant de bénéficier des remises postérieures effectuées sur ce compte.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.

Cette législature étant désormais achevée, les commentaires sont désactivés.
Vous pouvez commenter les travaux des nouveaux députés sur le NosDéputés.fr de la législature en cours.