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Jean-Luc Fugit
Question N° 28462 au Ministère de l’intérieur


Question soumise le 14 avril 2020

M. Jean-Luc Fugit attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur l'absence de base légale permettant l'expérimentation de systèmes de détection d'anomalies par la signature de son. En octobre 2019, la Commission nationale informatique et liberté (CNIL) l'a indiqué dans son avertissement à la ville de Saint-Étienne, dont une partie a été rendue publique dans la presse. Le contexte de sécurité que la France et l'Europe connaissent aujourd'hui, ainsi que les nouvelles menaces, traditionnelles ou hybrides, toujours plus importantes, nécessitent un nouveau cadre pour la sécurité intérieure. Ce dernier permettrait d'expérimenter et de développer de nouveaux outils et de nouvelles approches. Ces nouveaux outils ne se limitent pas uniquement à la reconnaissance faciale, dont il est régulièrement question dans les médias, mais incluent également des outils moins intrusifs pour les libertés. C'est le cas de la signature de son déployée dans de bonnes conditions, avec les garde-fous adéquats. L'utilité de nouveaux systèmes de détections automatiques semble évidente, notamment dans le cadre des futures grandes manifestations qui seront accueillies par la France, la coupe du monde de rugby en 2023 et les jeux Olympiques en 2024. Il est ainsi primordial de disposer très rapidement d'un cadre juridique permettant d'expérimenter et de développer ces nouveaux outils, notamment au niveau des collectivités territoriales. Il lui demande quelle est la position du Gouvernement par rapport à l'avertissement de la CNIL, qui laisse entendre qu'aujourd'hui aucune expérimentation de signature de son, même avec des mesures fortes de protection des données à caractère personnel, ne saurait être mise en œuvre en raison de l'absence de base légale pour un tel traitement. Il lui demande aussi si le Gouvernement prévoit l'adoption d'un cadre juridique permettant, a minima, l'expérimentation d'une telle solution et, enfin, si l'adoption d'un cadre juridique est prévue, quelle forme prendrait celui-ci et sous quels délais il sera adopté.

Réponse émise le 22 septembre 2020

Le système de détection et de captation de sons sur la voie publique envisagé par la ville de Saint-Etienne à des fins d'amélioration de la tranquillité publique a fait l'objet, le 25 octobre 2019, d'un courrier d'avertissement de la présidente de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL). La Commission a en effet estimé qu'un tel dispositif serait susceptible de méconnaître le droit relatif à la protection des données à caractère personnel et qu'il ne pourrait en tout état de cause être mis en œuvre sans base légale appropriée. En ce qu'ils ont vocation à collecter des données à caractère personnel, les dispositifs de captation et d'analyse des sons constituent des traitements automatisés de données à caractère personnel au sens du règlement général sur la protection des données (RGPD) et de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Dès lors, ce type de traitement doit respecter les principes inhérents à la protection des données, et notamment faire en sorte que les données à caractère personnel soient « adéquates, pertinentes et non excessives » au regard des finalités poursuivies conformément aux dispositions du 3° de l'article 4 de la loi du 6 janvier 1978 susmentionnée (principe de minimisation des données et principe de proportionnalité), et ce d'autant plus qu'ils sont couplés à un système de vidéoprotection. La captation généralisée des sons implique en outre la collecte potentielle de données sensibles au sens de l'article 6 de la loi du 6 janvier 1978 (opinions politiques, convictions religieuses, orientation sexuelle, santé, etc.), pratique par principe interdite et dont aucune des dérogations prévues par la loi ne semblait mise en œuvre dans le dispositif envisagé par la ville de Saint-Etienne. Au-delà du respect du cadre juridique relatif à la protection des données à caractère personnel, ces dispositifs particulièrement intrusifs comportent des risques significatifs d'atteinte aux libertés publiques des citoyens, notamment au droit au respect de leur vie privée. La protection de la vie privée des individus est encadrée par l'article 9 du code civil ainsi que par l'article L. 226-1 du code pénal qui punit explicitement « le fait, au moyen d'un procédé quelconque, volontairement de porter atteinte à l'intimité de la vie privée d'autrui : 1° En captant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de leur auteur, des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel […] ». Dès lors la captation continue, systématique et indifférenciée des sons dans l'espace public est susceptible de porter une atteinte disproportionnée au droit à la vie privée, à un degré affectant les garanties apportées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques. Les principes et objectifs d'un tel dispositif ainsi que les garanties à apporter en la matière relèvent donc des matières réservées au législateur par l'article 34 de la Constitution. Dans le cadre des travaux relatifs au Livre blanc de la sécurité intérieure conduits au sein du ministère de l'intérieur, les dispositifs de captation de sons font partie des technologies étudiées dans l'optique de l'élaboration d'un cadre juridique adapté. Aucune décision n'a été prise à ce stade s'agissant de l'opportunité et des moyens d'encadrement de tels dispositifs.

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