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Guillaume Larrivé
Question N° 29202 au Ministère de la justice


Question soumise le 5 mai 2020

M. Guillaume Larrivé interroge M. le ministre de l'économie et des finances sur le régime de faillite personnelle, tel qu'il existe aujourd'hui en Alsace et en Moselle. Il lui demande s'il lui paraît opportun d'envisager sa généralisation à l'ensemble de la France, compte tenu des graves difficultés économiques auxquelles sont confrontés certains citoyens.

Réponse émise le 9 mars 2021

En Alsace-Moselle, la coexistence de la procédure de traitement du surendettement du code de la consommation avec celle de faillite civile s'explique du fait de la survivance dans ces territoires des lois allemandes introduites lors de l'annexion allemande de 1871 à 1918. Toutefois, du fait de l'absence de hiérarchie et de principe de subsidiarité entre ces deux procédures, cette coexistence est de nature à permettre à n'importe quel débiteur personne physique se trouvant en état d'insolvabilité notoire du fait d'un endettement de nature personnelle de choisir de bénéficier de la procédure de traitement du surendettement ou de la procédure de faillite civile. Aussi, une généralisation de la coexistence de ces deux procédures sur le reste du territoire n'apparaît pas souhaitable. Le Gouvernement n'a au demeurant eu de cesse, ces dernières années, d'améliorer le dispositif de traitement des situations de surendettement, afin que les difficultés financières rencontrées par les particuliers puissent faire l'objet d'un traitement efficace et maîtrisé. Depuis 2003, le particulier de bonne foi dont la situation est irrémédiablement compromise peut en particulier bénéficier de la procédure de rétablissement personnel et voir ses dettes effacées. Plus récemment, la réforme du 17 juin 2020, en permettant l'effacement des dettes professionnelles, en plus des dettes non professionnelles, pour les dossiers orientés en rétablissement personnel, a contribué à la poursuite de l'objectif tendant à assurer aux débiteurs un rebond économique efficace à l'issue du traitement de leur insolvabilité. Une généralisation de la procédure de faillite civile ferait en outre peser sur les tribunaux judiciaires une nouvelle charge extrêmement lourde du fait du report massif des débiteurs qui relevaient de la procédure de traitement du surendettement, en grande partie déjudiciarisée, vers la procédure de faillite civile, entièrement judiciaire. Cet impact n'est pas négligeable puisque ce sont chaque année, pour mémoire, plus de 140 000 dossiers qui sont soumis aux secrétariats des commissions de surendettement. Dans ces conditions, le Gouvernement n'est pas favorable à l'extension à l'ensemble du territoire national de la procédure de faillite civile connue du droit d'Alsace-Moselle, laquelle n'apparaît ni utile ni opportune.

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