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Stéphanie Do
Question N° 29633 au Ministère de l’économie


Question soumise le 19 mai 2020

Mme Stéphanie Do interroge M. le ministre de l'économie et des finances sur les centres de santé exerçant sous la forme de société coopérative d'intérêt collectif à but non lucratif (SCIC). Les centres de santé, lieux de santé de proximité prodiguant des soins primaires, mais aussi parfois secondaires, sont définis par l'article L. 6323-1 du code de santé publique en ces termes : « Les centres de santé assurent des activités de soins sans hébergement et participent à des actions de santé publique ainsi qu'à des actions de prévention et d'éducation pour la santé et à des actions sociales. Ils sont créés et gérés soit par des organismes à but non lucratif, à l'exception des établissements de santé mentionnés au présent livre, soit par des collectivités territoriales. Ils sont soumis, dans des conditions fixées par décret, à l'agrément de l'autorité administrative, sous réserve du résultat d'une visite de conformité, au vu d'un dossier justifiant que ces centres fonctionneront dans des conditions conformes à des prescriptions techniques correspondant à leur activité. L'agrément vaut autorisation de dispenser des soins aux assurés sociaux, au sens de l'article L. 162-21 du code de la sécurité sociale ». De plus, la loi de modernisation du système de santé du 26 janvier 2016 est venue autoriser, par le biais de son article 204, le Gouvernement à légiférer par ordonnance afin de simplifier et renforcer l'accès aux soins de premier recours. Ainsi, à la suite de la promulgation de la loi précitée, l'ordonnance n° 2018-17 du 12 janvier 2018 relative aux conditions de création et de fonctionnement des centres de santé a été prise. Elle vient clarifier les conditions de création, de gestion, d'organisation et de fonctionnement des centres de santé. Plus précisément, cette ordonnance a inséré un nouvel article au sein du code de la santé publique, l'article L. 6323-1-3, afin d'offrir la possibilité aux centres de santé de se constituer sous forme de SCIC. L'objectif de cette ouverture à un nouveau statut est de lutter contre les déserts médicaux, ruraux et urbains, en associant différents partenaires afin de mieux répondre aux besoins spécifiques de santé de ces localités. En effet, les SCIC n'appartiennent pas à un seul gestionnaire, mais à plusieurs partenaires, ce qui se traduit concrètement par une possibilité de participer à la gouvernance de la SCIC, par exemple, pour les médecins salariés de la SCIC aux côtés des associés de la SCIC, mais également pour les patients, qui peuvent également entrer au capital du centre de santé. En résumé, les centres de santé ayant adopté la forme d'une SCIC ont été créés comme des instruments de lutte contre les inégalités territoriales, mais aussi sociales. À titre d'exemple, aucun dépassement d'honoraires n'est pratiqué dans ces centres et le tiers payant est toujours pratiqué. Par ailleurs, à la lecture du code général des impôts et du bulletin officiel des finances publiques, il apparaît que les services fiscaux les assujettissent à la taxe sur les salaires. Ainsi, le maire de Longueville a interpellé Mme la députée dans son courriel sur le fait que ces centres SCIC ne bénéficient pas, et ce a contrario des associations à but non lucratif, de l'abattement sur la taxe due au titre des salaires versés en 2020, d'un montant de 21 044 euros. Et ce malgré le possible impact conséquent sur leurs budgets, pouvant entraîner une remise en question de leur pérennité économique. Il apparaît bien que les centres de santé SCIC, qui ne poursuivent pourtant pas un but lucratif et peuvent donc être apparentés aux associations loi de 1901, mais également aux coopérations sanitaires ou encore aux fondations d'utilité publique, sont tout de même soumis à la taxe sur les salaires, contrairement aux exemples cités. De ce fait, ces disparités quant à l'application de différents régimes fiscaux à ces structures pourtant similaires dans leurs buts sociaux peuvent interroger et c'est en ce sens qu'elle l'interroge afin de bénéficier de quelques éclaircissements sur cette question. Elle lui demande s'il serait utile de proposer lors de la discussion sur le prochain projet de loi de finances d'instituer pour les centres de santé un abattement de la taxe sur les salaires dans la même proportion que les associations.

Réponse émise le 25 août 2020

Les centres de santé sont des structures sanitaires de proximité, qui ont des activités de prévention, de diagnostic et de soins soit au domicile du patient soit au sein du centre. Ces centres sont créés et gérés par des structures constituées sous des formes juridiques diverses : organismes privés sans but lucratif, collectivités territoriales, établissements publics de coopération intercommunale, établissements publics de santé, personnes morales gestionnaires d'établissements privés de santé, à but non lucratif ou à but lucratif. L'ordonnance n° 2018-17 du 12 janvier 2018 relative aux conditions de création et de fonctionnement des centres de santé offre à cet égard la possibilité à ces derniers de se constituer sous la forme d'une société coopérative d'intérêt collectif, c'est-à-dire d'adopter une forme sociale commerciale spécifique. En matière de taxe sur les salaires, l'article 231 du CGI dispose que tous les employeurs qui ne sont pas soumis à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) ou qui le sont sur moins de 90 % de leur chiffre d'affaires sont redevables de cette taxe. C'est notamment le cas pour les acteurs des secteurs hospitalier et médico-social, leurs activités de soins n'étant pas soumises à la TVA. L'article 1679 A du CGI prévoit, cependant, un abattement annuel de cotisation de taxe sur les salaires en faveur d'employeurs constitués sous la forme d'organismes sans but lucratif limitativement énumérés et certaines mutuelles. Sont notamment concernées les associations régies par la loi du 1er juillet 1901, les fondations reconnues d'utilité publique et les centres de lutte contre le cancer mentionnés à l'article L. 6162-1 du code de la santé publique. En revanche, les centres de santé constitués sous forme de SCIC, c'est-à-dire de sociétés commerciales, ne figurent pas parmi les employeurs éligibles à cet abattement. Sans méconnaître l'utilité des activités de ces centres, il n'est pas envisagé à ce jour de leur étendre le bénéfice de cet abattement. En effet, l'extension du bénéfice de l'abattement de TS à des structures constituées sous une forme commerciale, fragiliserait ce mécanisme au regard du principe d'égalité devant les charges publiques tout en créant des distorsions de concurrence vis-à-vis d'employeurs qui n'ont pas la même forme juridique mais qui réalisent des activités identiques et dans des conditions comparables à l'instar des établissements privés lucratifs tels que les cliniques ou des établissements publics de santé comme les hôpitaux. Enfin, ce dispositif entraînerait un coût supplémentaire pour le budget de la sécurité sociale auquel les recettes de la TS sont intégralement affectées, ce qui, dans le contexte sanitaire actuel, apparaît difficilement compatible avec le plan d'investissement et les mesures financières annoncés par le Gouvernement pour soutenir le système de santé. Néanmoins, les SCIC peuvent, le cas échéant, bénéficier de la franchise annuelle de 1200 € ou de la décote prévues à l'article 1679 du CGI et destinées à alléger la TS due par les l'ensemble des redevables lorsque celle-ci est minime.

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