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Laurent Garcia
Question N° 3003 au Ministère du travail


Question soumise le 21 novembre 2017

M. Laurent Garcia attire l'attention de Mme la ministre du travail sur l'obligation de fermeture hebdomadaire de certains commerces, dont les boulangeries, qui est organisée par négociation locale ou territoriale. L'article L. 3132-29 du code du travail prévoit que, lorsqu'un accord est intervenu entre les organisations syndicales de salariés et d'employeurs d'une profession et d'une zone géographique déterminée sur le repos hebdomadaire, un arrêté préfectoral ordonne, sur la demande des syndicats intéressés, la fermeture au public des commerces de la zone géographique concernée pendant toute la durée de ce repos. Si cette règle de négociation est inscrite dans le code du travail, elle constitue également un régime de régulation de la concurrence au sein d'une profession. Ce régime s'impose à tous les commerces concernés, qu'ils emploient ou non des salariés. Toutefois, l'article 255 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques a complété ces dispositions, en permettant de renégocier les effets d'arrêtés parfois anciens. Ainsi, à la demande de la majorité des organisations syndicales représentatives des salariés ou des organisations représentatives des employeurs de la zone géographique concernée, le préfet peut abroger l'arrêté de fermeture dans un délai de trois mois. La Fédération des entreprises de boulangerie/pâtisserie s'inquiète du fossé créé par ces arrêtés préfectoraux entre les entrepreneurs du secteur et les attentes des consommateurs qui sont largement favorables à la liberté d'entreprendre et de laisser le choix aux boulangers et dépôts de pain d'ouvrir quand ils le souhaitent. Il lui demande en conséquence si le Gouvernement envisage de lever ces restrictions d'ouverture qui pèsent sur l'activité et le développement du secteur et créent une distorsion de traitement selon les zones géographiques puisque la décision de fermeture hebdomadaire relève d'un arrêté préfectoral.

Réponse émise le 27 février 2018

Les dispositions de l'article L. 3132-29 du code du travail ont pour objectif d'éviter une concurrence déloyale entre les commerces d'une même profession, selon qu'ils sont assujettis ou non à l'obligation du repos hebdomadaire, au sein d'une zone géographique déterminée. Elles permettent ainsi au préfet de réglementer la fermeture hebdomadaire (le dimanche ou un autre jour) de l'ensemble des établissements d'une même profession, quelle que soit leur taille, qu'ils aient ou non des salariés, au sein d'un territoire donné. Toutefois, l'initiative d'une telle réglementation repose sur les partenaires sociaux, comme en témoignent les modalités qui président à l'adoption d'un arrêté préfectoral de fermeture. Cet arrêté est en effet fondé sur un accord intervenu entre les organisations syndicales de salariés et les organisations d'employeurs d'une profession et d'une zone géographique déterminées. Cet accord traduit l'avis de la majorité des membres de la profession concernée. Cela signifie que la majorité des intéressés ont consenti à cette restriction d'ouverture qui ne devient effective qu'avec l'adoption de l'arrêté préfectoral de fermeture. L'efficacité d'un tel dispositif repose sur la nécessaire actualisation des arrêtés préfectoraux de fermeture : en effet, cette réglementation peut être modifiée ou elle doit être abrogée lorsque la majorité des membres de la profession ne souhaite plus imposer un jour de fermeture hebdomadaire au sein de la zone géographique concernée. C'est la raison pour laquelle l'article 255 de la loi no 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques a introduit un second alinéa au sein de l'article L. 3132-29 du code du travail, qui rappelle cette condition d'abrogation par le préfet.

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