Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia

Thierry Benoit
Question N° 30330 au Ministère du travail


Question soumise le 16 juin 2020

M. Thierry Benoit attire l'attention de Mme la ministre du travail sur la prise en compte de la situation particulière de certains salariés démissionnaires durant la crise. En effet, un certain nombre de dispositions exceptionnelles et temporaires ont bien été adoptées dans le but de faire face aux conséquences sociales et économiques de l'épidémie de covid-19. Ainsi, afin de préserver la situation des salariés qui auraient démissionné, avant le début du confinement, en vue d'une mobilité professionnelle n'ayant pu trouver à se réaliser, deux nouveaux cas de démissions légitimes ouvrant droit au bénéfice de l'allocation d'assurance chômage (allocation d'aide au retour à l'emploi - ARE) ont été prévus par le décret du 14 avril 2020 portant mesures d'urgence en matière de revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 5421-2 du code du travail. Toutefois, ces dérogations étaient applicables jusqu'au 31 mai 2020. Compte-tenu des circonstances actuelles, il demande si le Gouvernement est prêt à prolonger le dispositif ou établir un calendrier dérogatoire au cas par cas.

Réponse émise le 26 avril 2022

Compte-tenu de l'épidémie de Covid-19, le Gouvernement a assoupli les conditions d'indemnisation des salariés démissionnaires. Ont ainsi pu bénéficier d'une ouverture de droits les salariés ayant démissionné avant le 17 mars 2020 en vue d'une mobilité professionnelle n'ayant pas pu se concrétiser, sous réserve qu'ils aient pu produire une promesse d'embauche, un contrat de travail ou, à défaut une attestation de l'employeur justifiant du report ou du renoncement à cette embauche. Il s'est agi, à travers ces dispositions, de ne pas imputer aux salariés les conséquences directes et immédiates des mesures liées au confinement. Les salariés démissionnaires qui n'avaient pas sollicité avant le 31 mai 2020 le bénéfice de ces mesures, ont pu néanmoins voir leur droits à l'allocation d'aide au retour à l'emploi ouverts dans les conditions de droit commun : neutralisation du caractère volontaire de la privation d'emploi lorsque le salarié justifiait de 65 jours travaillés ou 455 heures travaillées depuis sa démission, ou encore possibilité, pour le salarié démissionnaire attestant de ses recherches actives d'emploi ou de ses démarches pour entreprendre des actions de formation, de bénéficier d'un réexamen de sa situation par les instances paritaires régionales de Pôle emploi à l'issue d'un délai de 121 jours suivant la date de la démission. Pour les salariés démissionnaires entre le 1er juin et le 29 octobre 2020, ils ont aussi pu bénéficier à titre exceptionnel de ces mêmes dispositions dès lors que la demande de prise en charge était déposée avant le 1er juin 2021 pour prendre en compte les conséquences du deuxième confinement. En revanche, les personnes ayant démissionné après le 29 octobre 2020 ne pouvaient pas bénéficier de cette ouverture exceptionnelle du droit à l'assurance chômage.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.

Cette législature étant désormais achevée, les commentaires sont désactivés.
Vous pouvez commenter les travaux des nouveaux députés sur le NosDéputés.fr de la législature en cours.