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André Chassaigne
Question N° 3046 au Ministère des solidarités


Question soumise le 21 novembre 2017

M. André Chassaigne interroge Mme la ministre des solidarités et de la santé sur l'application de l'article R. 6152-416 du code de la santé publique. Cet article dispose que « la rémunération des praticiens contractuels est fixée selon les règles suivantes : 1° Les praticiens contractuels recrutés en application des 1°, 2°, 4° et 5° de l'article R. 6152-402 sont rémunérés sur la base des émoluments applicables aux praticiens hospitaliers ou aux praticiens des hôpitaux recrutés en début de carrière, proportionnellement à la durée de travail définie au contrat en ce qui concerne les praticiens des hôpitaux. Ces émoluments peuvent être majorés dans la limite des émoluments applicables aux praticiens parvenus au 4e échelon de la carrière, majorés de 10 % ; 2° Les praticiens contractuels recrutés en application du 3° de l'article R. 6152-402 sont rémunérés, sur la base des émoluments applicables aux assistants spécialistes en première et deuxième années proportionnellement à la durée de travail défini au contrat. Ces émoluments ne peuvent être supérieurs à ceux applicables aux assistants spécialistes en 3e et 4e années ; 3° Les praticiens contractuels recrutés en application de l'article R. 6152-403 sont rémunérés, sur la base des émoluments applicables aux praticiens hospitaliers ou pour les praticiens à temps partiel, proportionnellement à la durée du travail définie au contrat, dans les conditions définies par l'arrêté interministériel prévu à l'article R. 6152-403 ». Dans les hôpitaux, afin de pallier la carence en praticiens, les directions font de plus en plus souvent appel à des médecins intérimaires. Leur rémunération est ainsi encadrée par l'article précité. Cependant, le recrutement étant devenu une compétition, ces médecins « mercenaires » se vendent au plus offrant, entraînant de nouvelles pratiques de rémunération qui contournent la réglementation et les arrêtés en vigueur et grèvent de manière conséquente les budgets des centres hospitaliers. Des contrats sont alors établis avec une durée de travail augmentée par rapport à la durée de travail effective. Pour exemple, un médecin qui a réellement travaillé trois jours dans un hôpital peut se voir gratifier d'une rémunération sur six jours. Il lui demande de lui préciser les mesures prises afin de mettre un terme à ces pratiques.

Réponse émise le 24 juillet 2018

Le décret no 2017-1605 du 24 novembre 2017 relatif au travail temporaire des praticiens intérimaires dans les établissements publics de santé et l'arrêté fixant le montant du plafond des dépenses engagées par un établissement public de santé au titre d'une mission de travail temporaire sont entrés en vigueur le 1er janvier 2018. Avec ces textes permettant d'encadrer strictement le recours à l'intérim médical hospitalier, les pouvoirs publics posent un geste majeur destiné à encadrer et à réguler fortement cette pratique. Le décret a tout d'abord pour objectif de sécuriser les conditions de mise à disposition des praticiens par les entreprises de travail temporaire (ETT), via en particulier la production de plusieurs attestations qui devront désormais être fournies par ces dernières et permettront d'assurer que le praticien : - est régulièrement autorisé à exercer sa spécialité et qu'il possède les qualifications et expériences nécessaires pour le poste ; - est physiquement et mentalement apte à exercer son métier ; - a pu bénéficier des repos suffisants entre deux contrats afin de pouvoir assurer sa protection et sa santé, celle des autres salariés de l'établissement ainsi que la qualité et la sécurité des soins (attestation sur l'honneur et attestation de l'entreprise de travail temporaire). - n'est pas déjà employé dans un établissement sous un statut médical hospitalier du code de la santé publique (attestation sur l'honneur) Le décret plafonne les dépenses d'une mission d'intérim médical en définissant la formule de calcul d'un plafond journalier qui comprend le salaire brut versé par l'entreprise de travail temporaire (y compris l'indemnisation des congés payés et des RTT ainsi que l'indemnité de fin de mission). L'arrêté fixe en conséquence à 1 170,04€ bruts le plafond de 24 heures de travail effectif en 2020. Des mesures transitoires prévoient une majoration dégressive sur deux ans du montant du plafond journalier : les montants sont portés pour 2018 à 1 404,05€ et pour 2019 à 1 287,05€. Concernant les praticiens recrutés en qualité de contractuel par un établissement public de santé, les conditions de rémunération sont fixées par l'article R. 6152-416 du code de la santé publique. Ainsi, la rémunération d'un praticien contractuel recruté dans ce cadre ne peut excéder le 4ème échelon de la grille des praticiens hospitaliers, majorée au plus de 10%. Toute autre pratique de rémunération serait illégale.

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