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Pierre Morel-À-L'Huissier
Question N° 30842 au Ministère de l’économie


Question soumise le 30 juin 2020

M. Pierre Morel-À-L'Huissier interroge M. le ministre de l'économie et des finances sur la situation des contribuables assujettis à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux (BNC) ayant cotisé pour la constitution d'un fonds d'indemnité de fin de carrière pour leurs salariés. L'article 998 du CGI dispose que, par dérogation à l'article 991 du même code, les conventions d'assurance souscrites par une entreprise pour garantir aux membres de leur personnel une indemnité de fin de carrière lors de leur départ à la retraite sont exonérées de la taxe spéciale et obligatoire imposée par l'article suscité à deux conditions : que l'entreprise ne puisse disposer, pour toute autre utilisation, de la valeur acquise du contrat ou que la société ou compagnie d'assurance s'engage à verser à l'entreprise employeur les seules prestations dues aux salariés au titre de l'indemnité de fin de carrière. Il lui demande, dans le cas d'un reliquat inemployable, conséquence du départ à la retraite des collaborateurs plus tôt que cela n'était prévu, que l'organisme gestionnaire conserve lors du départ à la retraite dudit contribuable, dans quelle mesure la société d'assurance peut invoquer l'article 998 du CGI pour s'opposer à la restitution du capital en le qualifiant de sommes « non restituables ».

Réponse émise le 23 mars 2021

Le 3° de l'article 998 du code général des impôts exonère de taxe sur les conventions d'assurances (TSCA) la convention d'assurances souscrite par une entreprise afin de garantir aux membres de son personnel salarié une indemnité de fin de carrière (IFC) lors de leur départ à la retraite. Cette exonération est réservée aux contrats aux termes desquels d'une part, l'entreprise assurée ne peut disposer, pour toute autre utilisation, de la valeur acquise au contrat et d'autre part, l'assureur s'engage à verser à l'entreprise employeur les seules prestations dues au salarié au titre des IFC. Ces dispositions organisent les conditions de l'exonération de TSCA. Elles n'ont pas vocation à régler les relations contractuelles entre l'entreprise et l'assureur. Le cas échéant, un remboursement de l'excédent permettant à l'entreprise de conserver la valeur acquise du contrat, et de pouvoir en disposer pour toute autre utilisation, a pour conséquence l'imposition à la taxe des primes correspondantes. À toutes fins utiles, concernant les engagements de la société d'assurance vis-à-vis de l'entreprise employeur, et pour toute interprétation des dispositions contractuelles ou en cas de litige entre les parties, il est possible pour l'entreprise employeur de faire appel à la procédure de médiation de l'assurance qui permet de rechercher des solutions amiables aux conflits opposant un assuré à un assureur ou à un intermédiaire d'assurances. Le rôle du médiateur de l'assurance est d'examiner le litige et de donner son avis en toute impartialité, en considération d'éléments de droit et d'équité, mais aussi dans un souci de règlement amiable. Son avis ne s'impose pas aux parties et laisse toute liberté pour saisir éventuellement le tribunal compétent.

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