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Fabienne Colboc
Question N° 31053 au Ministère auprès de la ministre de la transition écologique


Question soumise le 14 juillet 2020

Mme Fabienne Colboc appelle l'attention de Mme la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion sur sur les obligations de formation FIMO/FCO qui s'appliquent aux chauffeurs routiers des associations caritatives. En application du décret n° 2007-1340 du 11 septembre 2007, les conducteurs routiers de véhicules de plus de 3,5 tonnes sont tenus d'obtenir une formation initiale minimale obligatoire (FIMO) ainsi qu'une formation continue obligatoire (FCO) renouvelable tous les cinq ans. Le décret n° 2007-1340 et l'ordonnance n° 58-1310 prévoient les cas dans lesquels les conducteurs sont exemptés de suivre ces formations, notamment lorsque « le véhicule est utilisé pour les transports non commerciaux dans des buts privés ». Actuellement, ces obligations de formation s'imposent aux chauffeurs routiers bénévoles qui collectent des denrées alimentaires dans les magasins de la grande distribution pour les associations caritatives puis les livrent dans les centres de distribution. Le renouvellement périodique de ces qualifications représente une contrainte importante ainsi qu' un coût non négligeable pour ces associations sans but lucratif. Ces activités de collecte de denrées à des fins de solidarité et de lutte contre le gaspillage alimentaire ne pourraient-elles pas rentrer dans cette catégorie d'exemption ? Elle aimerait connaître sa position sur cette proposition qui permettrait de soulager la trésorerie des associations dont l'activité implique de mobiliser des chauffeurs bénévoles.

Réponse émise le 9 mars 2021

Le dispositif de formation professionnelle initiale et continue des conducteurs routiers, mis en place en application de la directive 2003/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2003 relative à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de marchandises et de voyageurs, a une portée générale et s'impose, sauf exceptions, à tous les conducteurs des véhicules pour la conduite desquels un permis du groupe lourd est requis, y compris ceux exerçant leur activité au sein du secteur associatif. Plusieurs dérogations sont néanmoins prévues par la directive précitée, et sont reprises à l'article R. 3314-15 du code des transports. Cet article a été modifié récemment par le décret n° 2020-1078 du 20 août 2020 relatif à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs, pris en application de l'article premier de la directive (UE) 2018/645 du Parlement européen et du Conseil du 18 avril 2018, qui a modifié la directive 2003/59/CE. Le 6° de l'article R. 3314-15 du code des transports exempte désormais des obligations de formation professionnelle initiale et continue les conducteurs des « véhicules utilisés pour le transport non commercial de voyageurs ou de biens ». Cette exemption n'est plus conditionnée à la réalisation des opérations de transport dans des « buts privés ». Au sens du droit de l'Union européenne, le « transport non commercial de voyageurs ou de biens » désigne un transport dépourvu de lien avec une activité professionnelle ou commerciale, à savoir lorsqu'il n'est pas effectué en vue d'en retirer des revenus. Tel est généralement le cas des transports réalisés par des associations caritatives ou des organismes poursuivant une fonction de caractère exclusivement social et fondée sur le principe de la solidarité. Dès lors, à raison de cette nouvelle réglementation et sous réserve de l'appréciation souveraine des tribunaux, les conducteurs routiers bénévoles d'associations caritatives ou d'organismes sans but lucratif poursuivant une fonction de caractère exclusivement social et fondée sur le principe de la solidarité, exécutant pour ces associations ou organismes des transports dépourvus de finalité économique, peuvent dorénavant se prévaloir de l'exemption prévue au 6° de l'article R. 3314-15.

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