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Dimitri Houbron
Question N° 3131 au Ministère de la justice


Question soumise le 21 novembre 2017

M. Dimitri Houbron appelle l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'envisageable intégration des magistrats à titre temporaire dans la magistrature. Les magistrats à titre temporaire, issus de la société civile, recrutés par le ministère de la justice depuis 1995, sont nommés et affectés dans un tribunal de grande instance ou d'instance pour une durée de cinq ans, pouvant être renouvelée une fois. Au regard du nombre encore élevé de postes à pourvoir au sein des juridictions, il lui demande s'il ne serait pas bienvenu d'étudier l'intégration à la magistrature des magistrats à titre temporaire souhaitant poursuivre l'exercice de leur fonction juridictionnelle. En effet, un certain nombre de ces magistrats, du fait de leurs compétences, définies à l'article 41-10 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée, et de leur expérience, remplirait les conditions nécessaires à l'intégration dans la magistrature. Une telle intégration serait bénéfique en termes de temps, de coût de recrutement et de formation. Ainsi, il la remercie de lui faire connaître sa position sur la question.

Réponse émise le 19 décembre 2017

La loi organique no 2016-1090 du 8 août 2016 relative aux garanties statutaires, aux obligations déontologiques et au recrutement des magistrats ainsi qu'au Conseil supérieur de la magistrature a récemment accentué la possibilité pour des personnes issues de la société civile d'exercer à titre temporaire des fonctions judiciaires normalement réservées à des magistrats de carrière. Elle a ainsi fusionné les statuts de juge de proximité et de magistrat exerçant à titre temporaire, sous ce dernier statut. La plupart des juges de proximité ont par conséquent été nommés magistrats exerçant à titre temporaire, courant 2017, pour exercer des fonctions élargies d'assesseur dans les formations collégiales au sein des tribunaux de grande instance, de juge d'instance, de juge du tribunal de police ou de juge chargé de valider les compositions pénales. Si le recours aux magistrats nommés à titre temporaire a été élargi, le Conseil constitutionnel fixe les limites de leur intervention en rappelant régulièrement que «Les fonctions de magistrat de l'ordre judiciaire doivent en principe être exercées par des personnes qui entendent consacrer leur vie professionnelle à la carrière judiciaire ».  Il en ressort que ces fonctions ne peuvent être exercées par des personnes qui n'entendent pas embrasser la carrière judiciaire que pour une part limitée et dans des conditions garantissant leur indépendance. Conformément à ces principes, la loi organique du 8 août 2016 n'a pas envisagé de « passerelle » particulière pour faciliter l'intégration dans le corps des magistrats de l'ordre judiciaire de ces personnes qui le souhaiteraient moyennant une courte formation, et il n'est pas prévu, à ce jour, d'évolution législative sur ce point. Il demeure, pour les magistrats exerçant à titre temporaire intéressés, la possibilité de déposer un dossier de demande d'intégration au titre des articles 18-1, 22 ou 23 de l'ordonnance no 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée. La commission d'avancement portera une attention toute particulière à ces candidats possédant déjà une expérience judiciaire et justifiant d'évaluations délivrées au cours de leur mandat de cinq ans renouvelable une fois.

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