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M. Thomas Rudigoz attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur l'absence de réglementation encadrant les bars associatifs. Si une telle souplesse encourage les initiatives favorisant le vivre-ensemble dans des zones rurales ou dévitalisées, elle ouvre cependant la porte aux dérives en permettant l'ouverture de « bars clandestins » provoquant des nuisances dans le quartier où ils sont implantés. Aujourd'hui, l'alinéa 2 de l'article 1655 du code général des impôts prévoit en effet que « lorsque leur exploitation ne revêt pas un caractère commercial, les cercles privés ne sont pas soumis à la réglementation administrative des débits de boissons, s'ils servent exclusivement des boissons sans alcool, du vin, de la bière, du cidre, du poiré, de l'hydromel, des vins doux naturels bénéficiant du régime fiscal des vins et si leurs adhérents sont seuls admis à consommer. » Pourtant si ces établissements proposent des boissons alcooliques, il est souhaitable qu'ils répondent aux exigences du droit des débits de boissons ;c'est une question de santé publique comme d'ordre public. Il lui demande donc si des évolutions réglementaires sont envisagées pour remédier à ce constat.
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