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Jean-Marie Sermier
Question N° 314 au Ministère de l’intérieur


Question soumise le 1er août 2017

M. Jean-Marie Sermier interroge M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur, sur les nuisances sonores engendrées en agglomération par une minorité de motards non respectueux de leur environnement. Il souhaiterait connaître les limites de décibels imposées aux fabricants pour les différentes catégories de motos. Il souligne qu'une moto achetée auprès d'un professionnel et répondant aux normes lors de son acquisition peut, au fil du temps, dépasser les limites en raison d'un mauvais entretien, de la modification volontaire du pot d'échappement, de l'enlèvement de la chicane ou d'une utilisation en agglomération mobilisant le moteur par accélérations répétées. Il lui demande pourquoi les forces de police et de gendarmerie ne sont pas habilitées à mesurer avec un appareil de type sonomètre le nombre de décibels émis par une moto en circulation. Il souhaiterait savoir aussi les pouvoirs à la disposition des maires pour limiter la pollution sonore produite par les motards en agglomération.

Réponse émise le 27 février 2018

Les limites des nuisances sonores des deux-roues motorisés imposées aux constructeurs sont fixées par le règlement 168/2013 du Parlement et du Conseil européen du 15 janvier 2013, pour les véhicules produits entre 1995 et 2013 par les directives européennes 95-1 CE ou 2002/24 CE et, pour les véhicules produits avant 1995, par la réglementation nationale. Les méthodes d'essai et les exigences les plus récentes sont fixées quant à elles par la directive 97-24 et le règlement 134/2014 du parlement et du conseil européen du 17 juin 1997. Cette directive et ce règlement fixent également les conditions d'homologation des dispositifs d'échappement commercialisés en tant qu'équipement adaptable. L'arrêté du 18 juillet 1985 relatif au contrôle au point fixe du niveau sonore des véhicules à moteur fixe la méthodologie qu'appliquent les forces de l'ordre. Les prescriptions de l'arrêté du 13 avril 1972 relatif au bruit des véhicules automobiles seront considérées comme satisfaites par un véhicule faisant l'objet d'un contrôle routier, lorsque les résultats des mesures du niveau sonore au point fixe, effectuées dans les conditions définies à l'article 4 du présent arrêté, ne dépassent pas de plus de 5 décibels (A) la valeur correspondante mesurée sur un véhicule de même type. Les forces de l'ordre sont donc tout à fait à même de mesurer et de vérifier avec un sonomètre homologué et un compte-tours ou un tachymètre, le niveau de nuisance sonore d'un deux-roues motorisé. Les limites de nuisances sonores varient en fonction du type de véhicule. Ainsi, par exemple, un cyclomoteur ne devra pas dépasser 71 décibels, mesure effectuée dans des conditions très précises : en dynamique à 30 km/h, avec un microphone placé à 7,50 mètres de façon perpendiculaire à l'axe de circulation du cyclomoteur. Le nombre de décibels est porté à 80 décibels pour une motocyclette de plus de 175 cm3. En statique, selon les indications figurant sur la plaque du constructeur, le contrôle s'effectue avec l'aide d'un compte-tours et d'un sonomètre dans des conditions environnementales bien précises. En dehors de ces opérations de contrôle de bord de route, les forces de l'ordre peuvent, dans le cadre du premier alinéa de l'article R. 318-3 du code de la route, réprimer sans appareil de mesure, les comportements entraînant des gênes pour les riverains. Elles peuvent aussi appliquer le second alinéa qui cible les modifications effectuées sur le dispositif d'échappement ou l'usage de dispositifs défectueux ou non homologués, des constats qui peuvent s'effectuer visuellement. L'article R. 318-3 sanctionne d'une amende pour les contraventions de 3ème classe toute émission de bruits susceptibles de causer une gêne aux usagers de la route ou aux riverains. L'immobilisation du véhicule peut également être prescrite. Par ailleurs, l'article R. 321-4, 3ème alinéa, dispose que le commerce des pots d'échappement non homologués est puni d'une contravention de quatrième classe. Concernant les pouvoirs de police de la circulation des maires, l'article L. 2213-4 du code général des collectivités territoriales prévoit que ces derniers peuvent, par arrêté motivé, interdire l'accès de certaines voies ou de certaines portions de voies ou de certains secteurs de la commune aux véhicules dont la circulation sur ces voies ou dans ces secteurs est de nature à compromettre la tranquillité publique. Dans ces secteurs, les maires peuvent, en outre, par arrêté motivé, soumettre à des prescriptions particulières relatives aux conditions d'horaires et d'accès à certains lieux et aux niveaux sonores admissibles les activités s'exerçant sur la voie publique, à l'exception de celles qui relèvent d'une mission de service public.

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