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Yves Blein
Question N° 31418 au Ministère de l’économie


Question soumise le 28 juillet 2020

M. Yves Blein attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la relance sur la situation particulièrement préoccupante des entreprises de formation, composées dans leur immense majorité d'associations ou de TPE. Ces entreprises, qui interviennent dans le cadre de marchés publics de formation et d'insertion des demandeurs d'emploi ou des publics fragiles, et qui n'ont pas pu accueillir physiquement du public à la suite de l'arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19, ont cependant continué à délivrer pendant la période de confinement les formations selon d'autres modalités pédagogiques, à la demande des pouvoirs adjudicateurs. Ces prestataires ont dû s'adapter rapidement aux nouvelles contraintes qui ont occasionné et continuent d'occasionner des charges importantes qui n'étaient absolument pas prévisibles au moment de la conclusion de leurs marchés avec les acheteurs publics. Dans le même temps, leur niveau de recettes a pu considérablement diminuer, notamment compte tenu des pré-requis pour la formation distancielle et de l'affaissement du nombre de stagiaires sans modification de l'unité d'œuvre. L'ordonnance n° 2020-319 portant diverses mesures d'adaptation des règles de passation, de procédure ou d'exécution des contrats soumis au code de la commande publique et des contrats publics qui n'en relèvent pas, modifiée par l'ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020, ne traite pas de la question de la prise en charge de ces charges incompressibles pour certaines et nouvelles pour d'autres. S'agissant des conséquences financières de la suspension des contrats publics, le 4° de son article 6 se limite à prévoir la passation d'un avenant à l'issue de la période de suspension pour déterminer les éventuelles modifications nécessaires du contrat et les sommes dues au titulaire. Ces dispositions sont insuffisantes et ne permettent pas de prendre en compte les situations précédemment exposées. S'agissant des concessions, le 6° de l'article 6 de l'ordonnance susvisée ouvre au concessionnaire, en cas de poursuite même partielle de son contrat, et si le concédant est conduit à modifier significativement les modalités d'exécution dudit contrat, un droit à être indemnisé des surcoûts résultant de cette exécution lorsque la poursuite impose la mise en œuvre de moyens supplémentaires qui n'étaient pas prévus au contrat initial et qui représentent pour lui une charge manifestement excessive au regard de sa situation financière. M. le député souhaite que puissent être examinées les mesures qui pourraient être prises afin que soit aligné sur le régime du 6° de l'article 6 susvisé tous les contrats soumis au code de la commande publique ainsi les contrats publics qui n'en relèvent pas, de sorte que soient pris en charge par les acheteurs publics le coût des charges supplémentaires que les entreprises de formation ont dû ainsi supporter dans le cadre de la modification des conditions initiales de leur exécution et qu'elles continuent à supporter. Alors que la priorité du Gouvernement est de relancer l'activité économique du pays, qui passe notamment par le développement de nouvelles compétences au sein des entreprises, la sauvegarde des entreprises de formation est une nécessité pour garantir la continuité du service public de la formation. Il lui demande ses intentions sur ce sujet.

Réponse émise le 15 septembre 2020

Les mesures de l'ordonnance n° 2020-319 du 25 mars 2020 portant diverses mesures d'adaptation des règles de passation, de procédure ou d'exécution des contrats soumis au code de la commande publique et des contrats publics qui n'en relèvent pas pendant la crise sanitaire née de l'épidémie de Covid-19 constituent des mesures spéciales destinées à faire face aux conséquences de la propagation de l'épidémie de Covid-19. Elles permettent, pendant cette crise sans précédent, d'assurer la continuité de la satisfaction des besoins, notamment les plus urgents, et de soutenir les entreprises en difficulté. Le 6° de l'article 6 de cette ordonnance prévoit qu'en cas de modification significative des conditions d'exécution du contrat de concession imposée par le concédant, le concessionnaire a droit à une indemnité pour compenser le surcoût lié à l'exécution du contrat lorsque la poursuite de son exécution impose la mise en oeuvre de moyens supplémentaires imprévus et représente une charge manifestement excessive. Cette disposition a pour but de renforcer le droit à indemnité du titulaire, nonobstant toute clause contractuelle moins favorable, en cas de modification unilatérale pour motif d'intérêt général fondée sur des circonstances imprévues qu'une autorité concédante diligente ne pouvait prévoir. Cette mesure permet d'insister sur la situation spécifique des concessionnaires, qui, assumant le risque lié à l'exploitation de l'ouvrage ou du service, subissent de manière plus directe l'arrêt ou les fortes baisses d'exploitation liée à l'épidémie de Covid-19. Les titulaires de contrats de concession et de marchés publics continuent par ailleurs de bénéficier de la théorie de l'imprévision, sans qu'il soit besoin de l'autoriser dans un texte législatif ou réglementaire spécial. Dès lors, les surcoûts liés à la suspension des marchés publics et aux mesures de protection des personnels qui doivent être prises pour assurer l'exécution des prestations dans le respect des préconisations sanitaires peuvent au cas par cas être indemnisées lorsque ces surcoûts entraînent un bouleversement de l'équilibre économique du contrat. Les acheteurs publics peuvent également s'inspirer de la lettre de la circulaire du 9 juin 2020 et mettre en place, avec les opérateurs économiques concernés, un dispositif formalisé de concertation aux fins d'évaluer les surcoûts de différentes natures induits par la pandémie. Le Gouvernement les invite à faire preuve d'exemplarité et à étudier avec bienveillance la situation des entreprises.

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