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M. Pierre Morel-À-L'Huissier interroge Mme la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion, sur la question des accords collectifs encadrant le télétravail, prévus à l'article L. 1222-9 du code du travail. En effet, l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail supprime l'obligation de formaliser le recours au télétravail par la signature d'un avenant au contrat de travail. Désormais le recours au télétravail peut être prévu dans le cadre d'un accord collectif ou, à défaut, d'une charte d'entreprise. En l'absence d'accord d'entreprise ou de charte, le télétravail peut être formalisé par tout moyen entre l'employeur et son salarié. D'autre part, l'accord collectif ou à défaut la charte précise « 1° Les conditions de passage en télétravail, [...] et les conditions de retour à une exécution du contrat de travail sans télétravail ; 2° Les modalités d'acceptation par le salarié des conditions de mise en oeuvre du télétravail ; 3° Les modalités de contrôle du temps de travail ou de régulation de la charge de travail ; 4° La détermination des plages horaires durant lesquelles l'employeur peut habituellement contacter le salarié en télétravail ; 5° Les modalités d'accès des travailleurs handicapés à une organisation en télétravail, en application des mesures prévues à l'article L. 5213-6 ». Or, d'après l'INSEE, en 2017, seul un quart des télétravailleurs dans les établissements du secteur privé de plus de 10 salariés sont couverts par un accord collectif, plus d'un sur cinq par un accord individuel entre le salarié et sa hiérarchie et plus de la moitié pratiquent le télétravail en dehors de toute formalisation. Il lui demande d'indiquer si une obligation de signer un accord collectif encadrant le télétravail peut être envisagée.
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