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Mme Perrine Goulet interroge M. le secrétaire d'État auprès du ministre des solidarités et de la santé, chargé de l'enfance et des familles, sur l'application de l'article L. 222-2-1 du code de l'action sociale et des familles. L'article précité prévoit ainsi que « lorsqu'un enfant est pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance sur un autre fondement que l'assistance éducative, le président du conseil départemental peut décider, si tel est l'intérêt de l'enfant et après évaluation de la situation, de le confier à un tiers, dans le cadre d'un accueil durable et bénévole ». Elle souhaite savoir dans quelle mesure cette disposition est appliquée, pour combien d'enfants et dans quels cas.
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