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Bastien Lachaud
Question N° 3191 au Ministère de l'agriculture


Question soumise le 28 novembre 2017

M. Bastien Lachaud interroge M. le ministre de l'agriculture et de l'alimentation au sujet de l'élevage d'animaux en vue de l'utilisation de leurs fourrures. En effet le commerce des fourrures souffre d'un grave manque de transparence. Que la fourrure soit d'importation ou produite sur le territoire national ou européen, l'étiquetage, tout d'abord, ne permet pas efficacement au consommateur de savoir s'il achète de la fourrure naturelle ou synthétique, alors même que la plupart du temps celui-ci privilégierait sans doute la production synthétique. Cet étiquetage ne permet pas non plus d'identifier l'espèce animale concernée : la mention « racoon » par exemple, dissimule souvent des fourrures qui sont en réalité des fourrures de chien. Ce genre de pratique est particulièrement choquant. Par ailleurs, les conditions d'élevage et d'abattage sont notoirement cruelles dans bien des cas : manque d'espace, épilation à vif, sont le lot de milliers d'individus dont l'abattage n'aura pas même la vertu d'alimenter d'autres animaux, la plupart des espèces étant jugées impropres à la consommation. Ces animaux sont donc élevés et abattus uniquement dans le but de prélever leur fourrure. Alors que la loi permet désormais de sanctionner la maltraitance des animaux, il souhaite apprendre quelles initiatives il compte prendre afin d'en finir avec cette situation intenable qui conduit à infliger à tant d'être sensibles des souffrances nombreuses et dont il serait pourtant facile de se dispenser.

Réponse émise le 20 février 2018

L'élevage des animaux destinés à la production de fourrure est une activité qui connaît un déclin depuis une dizaine d'années en France. Les élevages français encore existants sont tenus de respecter les règles générales de protection animale, notamment celles de la directive européenne 98/58/CE du 20 juillet 1998 concernant la protection des animaux dans les élevages. Cette directive a été transposée en France par l'arrêté du 25 octobre 1982 modifié, relatif à l'élevage, à la garde et à la détention des animaux. Ce texte prévoit notamment que l'élevage ne doit entraîner pour l'animal, aucune souffrance évitable, ni aucun effet néfaste sur sa santé. Les élevages d'animaux à fourrure sont également soumis aux règles relatives aux installations classées pour la protection de l'environnement dont le respect conditionne l'ouverture et le maintien des structures d'élevage. Les conditions de mise à mort des animaux sont plus particulièrement encadrées par le règlement européen no 1099/2009 du 29 septembre 2009, relatif à la protection des animaux au moment de leur mise à mort. Les méthodes de mise à mort mentionnées dans ce texte sont les seules autorisées, à l'exclusion de tout autre procédé. Les services de contrôle des directions départementales en charge de la protection des populations (DDecPP) veillent au respect des règles existantes en matière de protection animale. Afin d'améliorer le suivi des opérations de mise à mort, les exploitants ont obligation de notifier, au préalable, à la DDecPP, le planning de ces opérations. En 2017, les exigences relatives à la mise à mort des animaux à fourrure ont été rappelées et le dispositif de formation amélioré de sorte que les services de contrôle puissent exiger que ces opérations soient réalisées en présence d'une personne titulaire du certificat de compétence à la mise à mort. Les inspections au titre de la protection animale dans ce type d'élevage peuvent ainsi également permettre de vérifier les conditions de mise à mort. Sur le plan de l'étiquetage, la réglementation en vigueur rend obligatoire l'information du consommateur s'agissant de l'origine et de la nature du produit. En effet, le décret no 91-1163 du 12 novembre 1991, pris sur la base du code de la consommation, est spécifique aux produits en fourrure ou en contenant. Il définit les caractéristiques des articles en fourrure, en vue d'une information complète et loyale des consommateurs. Ce décret réserve le terme de « fourrure » aux matières provenant de la dépouille d'un animal. Il prévoit également l'obligation de mentionner l'espèce animale d'origine de la fourrure et, en cas de multiplicité, les noms de chacune des espèces cités par ordre décroissant de la proportion en surface de fourrure. Par ailleurs, l'article 12 du règlement communautaire no 1007/2011 du 27 décembre 2011, relatif aux dénominations des fibres textiles et à l'étiquetage et au marquage correspondants des produits textiles au regard de leur composition en fibres, a introduit l'obligation d'indiquer la présence des parties non textiles d'origine animale pour permettre au consommateur d'identifier, notamment, les éléments en fourrure et de les distinguer de leurs équivalents synthétiques. L'étiquetage ou le marquage de ces articles ne devant, en toute hypothèse, pas être trompeur pour le consommateur. Cet article impose la mention d'étiquetage « Contient des parties non textiles d'origine animale », applicable notamment aux vêtements comportant des parties en cuir, en plumes ou en fourrure.

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