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Pierre Morel-À-L'Huissier
Question N° 32041 au Ministère de la cohésion des territoires


Question soumise le 8 septembre 2020

M. Pierre Morel-À-L'Huissier attire l'attention de Mme la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales sur l'incompatibilité de l'activité de sapeur-pompier volontaire avec l'exercice, dans la même commune, des fonctions de maire dans une commune de 3 500 habitants et plus ou d'adjoint au maire dans une commune de plus de 5 000 habitants. Cette incompatibilité, prévue à l'article L. 2122-5-1 du code général des collectivités territoriales, constitue une inégalité de traitement entre sapeurs-pompiers volontaires et professionnels. En effet, depuis 2015, le Conseil d'État valide l'élection en qualité de conseiller municipal d'un sapeur-pompier professionnel, considérant que les services départementaux d'incendie et de secours (SDIS) « ne peuvent être regardés comme des établissements publics du département au sens et pour l'application du 8° de l'article L. 231 du code électoral » (CE, 22 mai 2015, n° 382526). Or rien ne justifie cette différence de traitement en défaveur des sapeurs-pompiers volontaires, alors que lever cette incompatibilité permettrait au contraire de lutter contre la stagnation ou la diminution de l'engagement volontaire qui est à la base du modèle de secours français. En effet, l'incompatibilité était à l'origine justifiée par les pouvoirs de police du maire, notamment ceux lui permettant de diriger les opérations de secours sur sa commune. Néanmoins, la loi du 3 mai 1996 relative aux services d'incendie et de secours les a organisés à l'échelle du département, le sapeur-pompier volontaire étant donc amené à intervenir sur l'ensemble du territoire départemental et non pas uniquement sur le territoire de la commune sur laquelle il exercerait un mandat. Aussi, il lui demande quelles sont les raisons du maintien de cette incompatibilité et si la suppression de celle-ci peut être envisagée.

Réponse émise le 3 mai 2022

L'article L. 2122-5-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) disposait que : « L'activité de sapeur-pompier volontaire est incompatible avec l'exercice, dans la même commune, des fonctions de maire dans une commune de 3 500 habitants et plus ou d'adjoint au maire dans une commune de plus de 5 000 habitants ». Cet article émanait d'un sous-amendement déposé lors de l'examen de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité. En séance publique, l'un des auteurs du sous-amendement a précisé que « ce sous-amendement vise à rendre incompatible l'activité de sapeur-pompier volontaire avec l'exercice des fonctions de maire d'une commune de plus de 3 500 habitants ou d'adjoint au maire dans une commune de plus de 5 000 habitants, et donc, a contrario, à autoriser le cumul en dessous de ces seuils, c'est-à-dire dans les petites communes, où la question se pose extrêmement souvent ». Cette incompatibilité avait été introduite pour tenir compte des pouvoirs de police détenus par le maire, en application des articles L. 1424-4 et L. 2211-1 et suivants du CGCT, qui lui confèrent vocation à diriger les opérations de secours lorsqu'un sinistre se déclare sur le territoire de sa commune, et ne lui permettent donc pas d'exercer simultanément l'activité de sapeur-pompier volontaire. L'incompatibilité posée par cet article n'apparaissait néanmoins plus justifiée au regard des évolutions de la pratique. En effet, les hypothèses dans lesquelles les maires ou leurs adjoints, par ailleurs sapeurs-pompiers volontaires, se trouvaient en situation de cumul effectif, c'est-à-dire de devoir diriger les opérations de secours et d'être par ailleurs engagés dans ces opérations, étaient rares. Par ailleurs, du fait des modalités d'organisation territoriale des services d'incendie et de secours, le régime paraissait peu adapté. Si son corps d'appartenance est intercommunal ou départemental, le sapeur-pompier volontaire sera amené à exercer ses missions sur un territoire plus étendu que la commune dans laquelle il exerce ses fonctions exécutives municipales. Dans une telle situation, ni les dispositions légales, ni la jurisprudence ne précisaient clairement si le sapeur-pompier volontaire devait suspendre son activité seulement sur le territoire de la commune ou sur l'ensemble du territoire de son corps d'affectation. Compte tenu de ces éléments, l'article L. 2122-5-1 du CGCT a été abrogé par l'article 39 de la loi n° 2021-1520 du 25 novembre 2021 visant à consolider notre modèle de sécurité civile et valoriser le volontariat des sapeurs-pompiers et les sapeurs-pompiers professionnels. Depuis l'entrée en vigueur de ce texte, le 27 novembre 2021, il n'existe désormais plus d'incompatibilité entre les fonctions de maire et d'adjoint et de sapeur-pompier volontaire, quelle que soit la taille de la commune concernée.

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