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Guillaume Vuilletet
Question N° 3209 au Ministère de l'économie


Question soumise le 28 novembre 2017

M. Guillaume Vuilletet attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur le caractère élevé, voire abusif des tarifs pratiqués par les établissements bancaires sur les frais de dossier liés aux successions, pratique courante mais discutable. En effet, le système bancaire impose des frais compris entre 0,80 % et 1,20 % sur le solde de compte du défunt, avec un montant minimum et maximum variable entre 70 et 300 euros en fonction de chaque banque. Ceci au mépris de l'article 1169 du code civil qui stipule « qu'un contrat à titre onéreux est nul lorsque, au moment de sa formation, la contrepartie convenue au profit de celui qui s'engage est illusoire ou dérisoire ». À titre d'exemple, le père d'un habitant de sa circonscription, décédé en juin 2017, avait son compte bancaire dans un établissement bancaire français. Le fils du défunt a saisi la justice de proximité car la banque, avait facturé des frais de dossiers de l'ordre de 150 euros justifiés par le « décès d'un parent ». Le juge a condamné la banque incriminée à lui restituer 150 euros au titre de frais indûment prélevés ainsi que 350 euros au titre de dommages et intérêts, « aux entiers dépens » liés à l'audience. Bien qu'elle soit indiquée dans les conditions générales de vente, cette pratique, qui revient à profiter d'une situation de deuil et à imposer les proches du défunt concerné sur sa mort, semble humainement et financièrement douteuse. Il lui demande si son ministère compte prendre des dispositions afin d'interdire aux établissements bancaires de telles pratiques.

Réponse émise le 8 janvier 2019

Le Gouvernement est particulièrement attentif à la question des frais bancaires. Depuis plusieurs années il œuvre pour une plus grande transparence de ces tarifs. De nombreuses réformes ont été engagées permettant ainsi aux clients de faire jouer la concurrence. À ce titre, les établissements de crédit sont notamment tenus d'informer leurs clients des conditions générales de banque qu'ils pratiquent pour les opérations qu'ils effectuent. Cette information peut se faire par tous moyens : affichage ou mise à disposition de brochures dans les agences, site internet de la banque ou envoi d'un courrier à la clientèle. Les frais de traitement prélevés lors d'une succession sont ainsi mentionnés dans les différents moyens de communication précités. Concernant l'encadrement des tarifs bancaires, il convient de rappeler le principe de la liberté tarifaire, les frais relevant dès lors des politiques commerciales des établissements de crédit. Un certain nombre de tarifs sont toutefois aujourd'hui plafonnés réglementairement, il s'agit essentiellement des frais d'incidents. Enfin, les dépenses afférentes à un décès sont une préoccupation essentielle pour le Gouvernement. C'est dans ce contexte que l'article 72 de la loi du n° 2013-672 du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires (codifié à l'article L. 312-1-4 du code monétaire et financier) prévoit que la personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles du défunt peut obtenir, sur présentation de la facture des obsèques, le débit sur les comptes de paiement du défunt des sommes nécessaires au paiement de tout ou partie des frais funéraires. Récemment modifié par la loi n° 2015-177 du 16 février 2015, il permet désormais également à tout héritier de ligne directe d'obtenir le débit sur les comptes de paiement du défunt des actes conservatoires, au sens de l'article 784 du code civil. Les montants de ces débits sont fixés par arrêté du ministre de l'économie. En outre, dans le cadre de la loi n° 2014-617 du 13 juin 2014 relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d'assurance vie en déshérence, les banques ont dorénavant, sous certaines conditions, l'obligation de rechercher les titulaires décédés de comptes inactifs , en consultant annuellement le répertoire national d'identification des personnes physiques (RNIPP).  Dans le cas d'un compte bancaire inactif pour cause de décès du titulaire du compte, les dépôts et avoirs seront versés à la Caisse des dépôts et consignations (CDC) trois ans après la date du décès. Une action auprès de la CDC est possible. En effet, cette institution organise la publicité appropriée par l'intermédiaire d'un dispositif dédié sur internet (www.ciclade.caissedesdepots.fr) afin de permettre aux titulaires de compte ou à leurs ayants-droit de percevoir les sommes qui ont été ainsi déposées et qui leur sont dues. Les frais qui seront facturés si les comptes sont inactifs sont plafonnés. Si les ayants-droit n'ont pas réclamé les sommes versées à la CDC pendant une durée de 27 ans, elles sont versées au budget de l'Etat.

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