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Sylvia Pinel
Question N° 32213 au Ministère de l’économie


Question soumise le 15 septembre 2020

Mme Sylvia Pinel interroge M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics sur le taux de TVA applicable à la vente de macro-organismes (insectes, acariens ou nématodes). Des remontées de terrain font apparaître une interprétation différente en fonction des administrations fiscales quant à l'application du taux de TVA aux entreprises commercialisant des macro-organismes. Cette différence de traitement s'explique par une difficulté d'interprétation de l'article 278 bis du code général des impôts (CGI). Ce dernier prévoit pourtant l'application d'un taux intermédiaire de 10 % aux produits d'origine agricole, n'ayant subi aucune transformation et normalement destinés à être utilisés dans la production agricole (art. 278 bis 3° du CGI), disposition dont les entreprises du secteur pourraient se prévaloir. Alors que le Gouvernement a mis en place une stratégie nationale de déploiement des solutions de biocontrôle et un plan de sortie du glyphosate, l'application d'un taux de T.V.A. à 20 % sur la vente des macro-organismes semble contradictoire. De plus, cette décision mettrait en péril les nombreuses entreprises de la filière, mais aurait également des répercussions sur les agriculteurs qui ont recours aux macro-organismes tels que mentionnés à l'article L. 253-6 du code rural et de la pêche maritime, comme agents et produits utilisant des mécanismes naturels pour lutter de manière ciblée contre les nuisibles et favoriser la pollinisation. Ces produits de substitution aux produits phytopharmaceutiques, qui intéressent également le milieu non agricole (jardiniers amateurs et collectivités territoriales), sont des leviers précieux pour préserver la biodiversité et répondre aux enjeux de la transition écologique. Aussi, elle lui demande de clarifier l'interprétation de l'article suscité afin de permettre aux entreprises commercialisant des macro-organismes de mieux appréhender l'avenir de leur activité et de garantir l'équité fiscale sur l'intégralité du territoire.

Réponse émise le 22 juin 2021

Le Gouvernement est fortement impliqué dans le développement des techniques de protection des cultures reposant sur des mécanismes naturels. Le secteur du biocontrôle a d'ailleurs été identifié comme prioritaire dans le cadre du Pacte Productif annoncé par le président de la République en avril 2019. Les produits de biocontrôle sont définis à l'article L. 253-6 du code rural et de la pêche maritime comme des agents et des produits utilisant des mécanismes naturels dans le cadre de la lutte intégrée contre les ennemis des cultures. Ils comprennent en particulier les macro-organismes et les produits phytopharmaceutiques qui sont composés de micro-organismes, de médiateurs chimiques, ou de substances naturelles d'origine végétale, animale ou minérale. Les macro-organismes utiles aux végétaux sont essentiellement des invertébrés, notamment des acariens, insectes et nématodes, utilisés pour protéger les plantes des bio-agresseurs via la lutte biologique. Le 3° de l'article 278 bis du CGI dispose que sont soumis au taux réduit de 10 % de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) les produits d'origine agricole, de la pêche, de la pisciculture et de l'aviculture n'ayant subi aucune transformation et qui sont normalement destinés à être utilisés dans la préparation des denrées alimentaires ou dans la production agricole. La doctrine fiscale publiée au bulletin officiel des finances publiques référencé BOI TVA-LIQ-30-10-20 qui commente cette disposition précise que sont ainsi concernés les animaux de boucherie et de charcuterie, les volailles, le gibier, les équidés (sous certaines conditions), les poissons de mer, de rivière ou de lac, les coquillages et crustacés. En revanche, les invertébrés tels que les insectes, les acariens ou les nématodes ne se rattachent à aucune de ces catégories alors même qu'ils seraient issus d'élevages et utilisés dans la production agricole. Cela étant, les macro-organismes, lorsqu'ils sont effectivement commercialisés en vue d'être utilisés dans le cadre de la protection des cultures, répondent aux deux conditions fixées par le 3° de l'article 278 bis du CGI tenant à leur origine et à leur destination agricole. La doctrine sera prochainement modifiée afin de préciser les conditions d'application du taux réduit aux macro-organismes.

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