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Didier Paris
Question N° 32322 au Ministère de la justice


Question soumise le 22 septembre 2020

M. Didier Paris attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les conditions d'entrée en fonction des gardes particuliers. L'article R. 15-33-29 du code de procédure pénale modifié par décret n° 2006-1100 du 30 août 2006 précisait que « la prestation de serment n'est pas requise à la suite du renouvellement d'un agrément, ou d'un nouvel agrément correspondant à une nouvelle commission pour la surveillance de territoires placés dans le ressort du tribunal ayant reçu le serment ». Or l'article 4-I du décret n° 2020-128 du 18 février 2020 portant application de diverses dispositions pénales de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice a supprimé cet alinéa. Cette disposition alourdit inutilement le formalisme des prestations de serments et ne semble pas se rattacher à une disposition de loi. Bien au contraire, elle est contraire aux objectifs de simplification et d'efficacité de la justice portés par la réforme. Il suffit pour s'en convaincre de se reporter à l'article 47-III de la loi qui a modifié l'article 28 du code de procédure pénale en prévoyant que les fonctionnaires et agents des administrations et services publics auxquels des lois spéciales attribuent certains pouvoirs de police judiciaire n'ont pas à renouveler leur serment en cas de changement d'affectation. C'est pourquoi il lui demande s'il compte modifier l'article 4-I du décret du 18 février 2020 en ce qu'il a supprimé le dernier alinéa de l'article R. 15-33-29 du code de procédure pénale.

Réponse émise le 6 octobre 2020

Le garde des sceaux, ministre de la justice, partage la volonté de simplification des formalités relatives à l'exigence de prestation de serment des gardes particuliers. Si le décret n° 2020-128 du 18 février 2020, pris en application de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, a supprimé, dans son article 4, le dernier alinéa de l'article R. 15-33-29 du code de procédure pénale, qui précisait que les gardes particuliers n'étaient pas tenus de prêter à nouveau serment en cas de renouvellement quinquennal de leur agrément préfectoral ou à chaque nouvelle commission, ce n'est nullement pour leur imposer une prestation de serment à chaque renouvellement ou à chaque nouvelle commission. En effet, cette suppression n'a fait que tirer les conséquences des simplifications résultant de la loi de réforme pour la justice, qui a inscrit au niveau législatif le principe selon lequel les personnes tenues à une obligation de serment pour pouvoir constater par procès-verbal des infractions n'auraient jamais besoin de renouveler ce serment en cas de changement d'affectation. Cette règle de non renouvellement du serment a ainsi été expressément inscrite dans l'article 28 du code de procédure pénale, relatif aux fonctionnaires et agents des administrations et services publics chargés de certaines fonctions de police judiciaire par des lois spéciales. Même si l'article 28 ne s'applique pas directement aux gardes assermentés en raison de leur statut de droit privé, la loi du 23 mars 2019 a en outre abrogé, dans l'article L.130-7 du code de la route, les dispositions qui prévoyaient une obligation de renouvellement du serment en cas de changement d'affectation pour les divers agents ayant compétence pour constater par procès-verbal certaines contraventions prévues par ce code. Or les gardes assermentés font partie des agents relevant de l'article L. 130-7 du code de la route. Cet article renvoie en effet à l'article L. 130-4 de ce même code, dont le 9° fait référence aux agents verbalisateurs mentionnés à l'article L. 116-2 du code de la voirie routière, dont le 1° mentionne les gardes particuliers assermentés. Il est ainsi résulté de ces modifications législatives que les dispositions du dernier alinéa de l'article R. 15-33-29 du code de procédure pénale étaient devenues inutiles. Leur suppression n'a donc aucunement pour conséquence d'exiger un renouvellement du serment. Au contraire, les limitations que prévoyait cet alinéa – qui ne dispensait d'un nouveau serment que si le garde particulier restait affecté dans le même ressort de tribunal ou le même département – ne sont plus applicables. Dès lors, les gardes particuliers ne sont désormais jamais tenus de renouveler leur serment, quel que soit le lieu de leur nouvelle affectation. S'il apparaissait que ces règles soulevaient des difficultés d'application, l'article R. 15-33-29 pourrait en tout état de cause être clarifié sur ce point.

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