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Marianne Dubois
Question N° 32488 au Ministère de l’intérieur


Question soumise le 29 septembre 2020

Mme Marianne Dubois attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur un phénomène apparu à la suite des dernières élections municipales, en particulier dans les petites communes, qui pose un problème au regard de l'aspect légal et démocratique. Ainsi, on assiste à un phénomène de « fonctionnarisation » de la qualité de maire, qui voit des secrétaires de mairie se porter candidats et têtes de liste aux élections dans les communes où ils exercent et bien souvent être élus conseillers municipaux puis maires. Ces candidatures constituent d'une part une rupture du principe d'égalité entre tous les candidats, notamment dans les petites communes où le secrétaire de mairie est parfois l'unique employé administratif, cheville ouvrière du conseil municipal ; il est informé de tous les dossiers communaux, y compris les plus sensibles comme les affaires sociales. Il est encore le conseiller du maire. D'autre part le secrétaire de mairie est alors juge et partie : candidat et chargé de l'organisation des élections. Aussi elle lui demande quelle disposition le Gouvernement entend prendre pour remédier à cette rupture d'égalité et pour sécuriser l'organisation des élections de pareilles situations.

Réponse émise le 17 novembre 2020

Aux termes de l'article L. 231 du code électoral, les agents salariés communaux ne peuvent être élus au conseil municipal de la commune qui les emploie. L'inéligibilité s'apprécie au jour de l'élection. Aussi, un agent salarié communal devra, au plus tard la veille de l'élection, faire cesser tout lien avec son employeur soit en démissionnant, soit en se mettant en disponibilité ou en détachement. Si tel n'est pas le cas, à l'issue des élections, le préfet saisira d'office le juge administratif en application de l'article L. 248 du code électoral.  Par ailleurs, les personnes exerçant la fonction de secrétaires de mairies ne se trouvent pas nécessairement dans une position plus favorable que les autres candidats. En effet, le fait pour un candidat d'exercer des fonctions lui donnant accès à des informations relatives à l'action communale n'est pas de nature à le placer en situation d'inégalité à l'égard des autres candidats, dès lors que ces derniers disposent de la possibilité d'accéder aux informations en question (article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales et article L. 311-9 du code des relations entre le public et l'administration). De plus, les règles d'organisation des scrutins politiques et de propagande électorale prévues par le code électoral font obstacle à ce qu'un fonctionnaire municipal puisse abuser de sa position pour influer sur le résultat du scrutin. Il est par exemple interdit, dans les six mois qui précèdent le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections générales, de réaliser une campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d'une collectivité sur le territoire de la collectivité intéressée (article L. 52-1 du code électoral). Enfin, chaque électeur ou candidat dispose de la faculté de saisir le juge électoral en cas de suspicion quant à l'existence d'une manœuvre de nature à altérer la sincérité du scrutin.  Dès lors, il n'apparaît pas nécessaire de modifier le cadre juridique existant.

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