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François Jolivet
Question N° 32493 au Ministère de la justice


Question soumise le 29 septembre 2020

M. François Jolivet attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'application concrète de l'amende forfaitaire délictuelle pour usage de stupéfiants. Cette sanction pénale, prévue par la loi du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle, est prononcée en dehors d'un procès, sur décision des forces de l'ordre après constatation d'une infraction pour certains délits courants. Au 1er septembre 2020, ce dispositif a été étendu sur l'ensemble du territoire national pour le délit d'usage de stupéfiants, afin d'apporter une réponse pénale plus systématique et de désengorger les tribunaux. Toutefois, en cas de requête en exonération formulée dans les 45 jours par l'intéressé, l'application de cette amende devient conditionnée à une validation du procureur de la République. Dans les faits, il semblerait que ces derniers soient parfois réticents à en exiger le paiement effectif. Cette situation renforce in fine le sentiment d'impunité et participe au découragement ressenti par les forces de l'ordre sur le terrain. En outre, elle peut remettre en cause l'efficacité d'une mesure attendue par les citoyens, destinée à renforcer la lutte contre le trafic de stupéfiants. Afin de faire la lumière sur ces possibles dysfonctionnements, il demande la publication croisée des statistiques des amendes forfaitaires émises par les forces de l'ordre, des requêtes en exonération et des applications effectives des sanctions après examen des procureurs de la République.

Réponse émise le 22 juin 2021

Les personnes à l'encontre desquelles une amende forfaitaire délictuelle a été relevée pour usage de stupéfiants, disposent d'un délai de 45 jours à compter de l'envoi de l'avis de l'amende à leur domicile pour formuler une requête en exonération. Cette requête peut intervenir : - en cas d'usurpation d'identité, la personne verbalisée ayant usurpé les éléments d'identité d'un tiers, finalement destinataire de l'avis d'amende forfaitaire délictuelle ; - pour tout autre motif, devant être explicité dans la requête en exonération. L'antenne du parquet de Rennes détachée auprès du Centre National de Traitement (CNT) examine la recevabilité de la requête en exonération. Les critères d'appréciation sont formels : présence des pièces nécessaires, respect du délai de contestation, présence ou absence d'une consignation, etc. Si la requête est déclarée formellement recevable par le parquet du CNT, le sort de la procédure dépend du cas de contestation : - en cas de contestation fondée sur une usurpation d'identité, le plaignant qui prétend que ses éléments d'identité ont été usurpés est informé de la fin de la forfaitisation du délit constaté, les règles classiques de procédure pénale étant appliquées ; - en cas de contestations fondées sur d'autres motifs, la procédure est transmise au procureur de la République du domicile du requérant, le parquet local compétent apprécie alors le bien-fondé de la contestation et peut décider : - de classer la procédure sans suite si la contestation est fondée ; - de poursuivre l'auteur de l'usage de stupéfiants, éventuellement après une enquête plus approfondie, dans ce cas de figure, la peine minimale d'amende prononcée devra, sauf motivation spéciale exceptionnelle, être égale au montant de l‘amende forfaitaire délictuelle majoré de 10 %. En pratique, entre le 1er septembre 2020, date de la généralisation de l'amende forfaitaire délictuelle pour usage de stupéfiants, et le 19 avril 2021, 59 311 verbalisations ont été établies par les forces de l'ordre, dont 31 257 au cours des premiers mois de l'année 2021. Au cours de la même période,  634 contestations ont été formulées par les usagers verbalisés, soit moins de 1,1 % du total. 405 de ces contestations ont été reçues au cours des premiers mois de 2021. Parmi elles, 95 ont été déclarées recevables et transmises au parquet local compétent, soit 0,3 % du total des verbalisations de la période. Il convient par ailleurs de relever qu'au 29 septembre 2020, date de la question écrite, compte tenu des délais incompressibles de traitement, aucune requête en exonération n'avait encore été transmise aux procureurs de la République localement compétents, lesquels ne s'étaient dès lors pas encore prononcés sur ces contestations.

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